Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches) / Titre IV : Procédures - Révision - Rechute - Accidents survenus hors du territoire métropolitain / Chapitre 1er : Déclarations et formalités / Section 3 : Dispositions communes aux accidents du travail et aux maladies professionnelles
Article R441-15 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 2019
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2019-356 du 23 avril 2019 - art. 1
Les prestations des assurances sociales sont servies à titre provisionnel conformément aux dispositions de l'article L. 371-5 tant que la caisse n'a pas notifié la décision à la victime ou à l'employeur et, le cas échéant, tant qu'il n'a pas été statué par la juridiction compétente.
Dans le cas où le caractère professionnel de l'accident, de la lésion ou de la maladie est admis par la caisse, celle-ci met immédiatement en paiement les sommes dues. Eventuellement, dans ce cas ou si le caractère professionnel est reconnu par la juridiction compétente, le montant des prestations provisionnelles reçues par la victime entre en compte dans le montant de celles qui sont dues en application des dispositions du présent livre.
A compter de la réception de la notification prévue à l'article R. 441-18, la victime ne peut plus faire usage de la feuille d'accident. Si cette feuille lui a été délivrée, elle doit la remettre à la caisse en échange d'une feuille de maladie.
Commentaires • 3
Afin, de ne pas ajouter de difficultés financières aux problèmes de santé des agents, il conviendrait, d'une part, que les délais d'instruction portant sur l'imputabilité professionnelle des arrêts maladie soient respectés et limités à 90 jours, quel que soit le statut du salarié, conformément à l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale et, d'autre part, que les fonctionnaires puissent bénéficier du versement des prestations des assurances sociales à titre provisionnel, comme le prévoit l'article R. 441-15 du code de la sécurité sociale.
Lire la suite…Décisions • 55
[…] 1°/ que la violation, par la caisse primaire d'assurance maladie, des obligations d'information mises à sa charge par les articles R. 441-11 et suivants du code de la sécurité sociale rend inopposable à l'employeur sa décision de prise en charge d'un accident au titre de la législation professionnelle et les décisions ultérieures statuant sur recours des ayants droit du salarié, peu important que l'employeur ait été appelé dans la procédure ayant abouti à ces décisions ; […] sur le recours des ayants droit de la victime, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale et la cour d'appel de Colmar, la cour d'appel a violé les articles R. 441-11 à R. 441-15 du code de la sécurité sociale ;
Lire la suite…- Employeur·
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[…] Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, […] ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées au 2° de l'article D. 542-14 du code de la sécurité sociale, ou, […] La réception du dossier, dont la date fait courir les délais définis aux articles R. 441-15 et R. 441-18, […]
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3. Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-1ère sect, 17 novembre 2020, n° 19/01699
[…] — constater qu'elle n'a pas bénéficié de l'art R 441-15 du code de la sécurité sociale, et qu'elle n'a pas eu ses indemnités journalières à compter du 29 juin 2013 ; […] M me X fait cette demande pour la période allant du 29 juin 2013 au 2 février 2016, sur le fondement des dispositions des articles L371-5 et R441-15 du code de la sécurité sociale.
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- Jugement
Afin, de ne pas ajouter de difficultés financières aux problèmes de santé des agents, il conviendrait, d'une part, que les délais d'instruction portant sur l'imputabilité professionnelle des arrêts maladie soient respectés et limités à 90 jours, quel que soit le statut du salarié, conformément à l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale et, d'autre part, que les fonctionnaires puissent bénéficier du versement des prestations des assurances sociales à titre provisionnel, comme le prévoit l'article R. 441-15 du code de la sécurité sociale.
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