Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches) / Titre IV : Procédures - Révision - Rechute - Accidents survenus hors du territoire métropolitain / Chapitre 1er : Déclarations et formalités / Section 2 : Dispositions relatives à la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie par les caisses
Article R441-16 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Commentaires • 11
[…] Le délai de 60 jours laissé à la caisse primaire d'assurance maladie pour statuer sur l'imputabilité d'une rechute ou de nouvelles lésions à un accident ou maladie professionnels (article R441-16 du Code de la sécurité sociale) est prorogé selon des modalités qui seront fixées par l'arrêté à intervenir. […] és à l'employeur (article R142-8-3 du Code de la sécurité sociale) ;
Lire la suite…Décisions • 331
[…] Par conséquent la caisse n'a jamais été saisie d'une demande de prise en charge d'une rechute de l'accident du travail survenu le 9 octobre 2014, et c'est de façon inopérante que M. X soutient que le caractère professionnel d'une rechute aurait été implicitement accepté par la caisse, qui n'aurait pas respecté les formes et délais à elle imposés par les articles R.441-16 et R.443-3 alinéa 1 er du code de la sécurité sociale.
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[…] Considérant que l'argument de la caisse qui soutient que sa décision de prendre en charge les lésions constatées le 12 janvier 2004 est opposable à l'employeur , au motif que les dispositions des articles R 4441-11 et R 441-16 du code de la sécurité sociale ne s'appliqueraient qu'aux rechutes mais pas aux lésions rattachables à l'accident initial, ne peut être retenu, alors que la décision de prendre en charge les nouvelles lésions qu'elles soient qualifiées d'aggravation ou de rechute a pour conséquence de mettre à la charge de l'employeur des cotisations accident du travail supplémentaires et de lui faire grief, […]
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3. Cour d'appel de Nancy, 13 mars 2013, n° 12/01689
[…] Attendu que selon l'article l'article R. 441-16 du code de la sécurité sociale, les dispositions des articles R. 441-10 et suivants sont applicables en ce qui concerne la contestation du caractère professionnel des rechutes ;
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Faute pour la CPAM de démontrer avoir notifié à Mme [T] qu'elle entendait recourir au délai complémentaire d'instruction prévu par l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, elle devait en application du premier alinéa de l'article R. 441-10 du même code, statuer dans un délai de trois mois à compter du 10 janvier 2018 soit avant le 10 avril 2018.
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