Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches) / Titre IV : Procédures - Révision - Rechute - Accidents survenus hors du territoire métropolitain / Chapitre 1er : Déclarations et formalités / Section 3 : Dispositions communes aux accidents du travail et aux maladies professionnelles
Article R441-16 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 2019
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2019-356 du 23 avril 2019 - art. 1
En cas de rechute ou d'une nouvelle lésion consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, la caisse dispose d'un délai de soixante jours francs à compter de la date à laquelle elle reçoit le certificat médical faisant mention de la rechute ou de la nouvelle lésion pour statuer sur son imputabilité à l'accident ou à la maladie professionnelle. Si l'accident ou la maladie concernée n'est pas encore reconnu lorsque la caisse reçoit ce certificat, le délai de soixante jours court à compter de la date de cette reconnaissance.
La caisse adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, le double du certificat médical constatant la rechute ou la nouvelle lésion à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief.
L'employeur dispose d'un délai de dix jours francs à compter de la réception du certificat médical pour émettre auprès de la caisse, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées. La caisse les transmet sans délai au médecin-conseil.
Le médecin-conseil, s'il l'estime nécessaire ou en cas de réserves motivées, adresse un questionnaire médical à la victime ou ses représentants et il y joint, le cas échéant, les réserves motivées formulées par l'employeur. Le questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception.
Commentaires • 11
[…] Le délai de 60 jours laissé à la caisse primaire d'assurance maladie pour statuer sur l'imputabilité d'une rechute ou de nouvelles lésions à un accident ou maladie professionnels (article R441-16 du Code de la sécurité sociale) est prorogé selon des modalités qui seront fixées par l'arrêté à intervenir. […] és à l'employeur (article R142-8-3 du Code de la sécurité sociale) ;
Lire la suite…Décisions • 332
[…] — qu'elle n'est pas tenue à une obligation d'information , réservée à la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident et de la rechute, en application de l'article R 411-11 ou R 441-16 du Code de la Sécurité Sociale.
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[…] La Caisse Primaire a accepté la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle, en application des dispositions de l'article L 411-1 du Code de la Sécurité Sociale. Le 16 janvier 2003, un nouveau certificat était établi au titre d'une rechute faisant état de « lombalgies-récidives . […] il s'agirait d'une rechute de l'accident du travail du 9 septembre 2002, dans ce cas la Caisse primaire selon les dispositions des articles R 441-11 al 2 et R 441-16 du code de sécurité sociale aurait du adresser à l'employeur le double de la demande de reconnaissance de la rechute de l'accident du travail déposé par Monsieur Y à la CPAM le 20 janvier 2003, […]
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3. Cour d'appel de Rouen, Chambre des appels prioritaires, 1er février 2006, n° 05/01565
[…] Il n'est donc pas établi que la SOCIÉTÉ SYSTÈME U ait été mise en mesure de contester le caractère professionnel de la rechute et de pouvoir bénéficier du droit ouvert par l'article R. 441-16 du Code de la sécurité sociale à l'application des alinéas 1 et 2 de l'article R. 441-11 et des dispositions de l'article R. 441-12 assurant le caractère contradictoire de la procédure d'instruction de la demande.
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Faute pour la CPAM de démontrer avoir notifié à Mme [T] qu'elle entendait recourir au délai complémentaire d'instruction prévu par l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, elle devait en application du premier alinéa de l'article R. 441-10 du même code, statuer dans un délai de trois mois à compter du 10 janvier 2018 soit avant le 10 avril 2018.
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