Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches) / Titre IV : Procédures - Révision - Rechute - Accidents survenus hors du territoire métropolitain / Chapitre 1er : Déclarations et formalités / Section 2 : Dispositions relatives à la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie par les caisses
Article R441-17 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2016
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2016-523 du 27 avril 2016 - art. 4
Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux accidents survenus et aux maladies contractées dans le cadre des périodes accomplies dans la réserve sanitaire conformément à l'article L. 3133-1 du code de la santé publique. Dans ce cas, les références à " l'employeur " sont remplacées par celles de l'Agence nationale de santé publique.
Commentaires • 4
idArticle=LEGIARTI000006750304&cidTexte=LEGITEXT000006073189&dateTexte=20151130">R.433-1 du code de la sécurité sociale dispose que : « La fraction du salaire journalier mentionnée au premier alinéa de l'article R.433-3 du code de la sécurité sociale dispose que : « Pour l'application du deuxième alinéa de l'article l'article L. 755-10 du code de la sécurité sociale. […] b) Les articles R441-10 à R441-17 du code de la sécurité sociale applicables à la procédure.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] En l'absence de réponse de l'administration, la commission relève que la procédure de reconnaissance d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle par les caisses primaires d'assurance maladie est régie par les articles L. 441-1 à L. 441-6 et R. 441-10 à R. 441-17 du code de la sécurité sociale. […]
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[…] La commission relève que la procédure de reconnaissance d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle par les caisses primaires d'assurance maladie est régie par les articles L. 441-1 à L. 441-6 et R. 441-10 à R. 441-17 du code de la sécurité sociale. […]
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3. CADA, Avis du 28 mars 2013, Caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes (CPAM 08), n° 20131346
[…] En l'absence de réponse de la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes, la commission relève que la procédure de reconnaissance d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle par les caisses primaires d'assurance maladie est régie par les articles L. 441-1 à L. 441-6 et R. 441-10 à R. 441-17 du code de la sécurité sociale. […]
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idArticle=LEGIARTI000006750307&cidTexte=LEGITEXT000006073189&dateTexte=20151130&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=">R.433-2 du code de la sécurité sociale dispose que : « La limite maximale de la rémunération annuelle mentionnée au premier alinéa de l'article R.433-3 du code de la sécurité sociale dispose que : « Pour l'application du deuxième alinéa de l'article R.433-4 du code de la sécurité sociale dispose que : « Le salaire journalier servant de base au calcul de l'indemnité journalière prévue à l'article b) Les articles R441-10 à R441-17 du code de la sécurité sociale applicables à la procédure. « Section 2 :
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