Article R442-8 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version21/12/1985

Les références de ce texte avant la renumérotation du 21 décembre 1985 sont les articles : Décret 46-2959 1946-12-31 art. 55, Décret n°46-2959 du 31 décembre 1946 - art. 55 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Les témoins sont entendus par l'enquêteur en présence de la victime ou des ayants droit, de l'employeur et du représentant de la caisse primaire d'assurance maladie si ceux-ci comparaissent.


Les témoins doivent prêter serment de dire la vérité.


L'enquêteur consigne lors de leur audition :


1°) leurs nom, prénoms, profession, résidence ;


2°) leur serment de dire la vérité ;


3°) leurs déclarations sur la question de savoir s'ils sont parents, alliés, serviteurs ou domestiques de la victime, de ses ayants droit ou de l'employeur ;


4°) les reproches qui auraient été formulés contre eux.


Lecture de ses déclarations est faite à chaque témoin ; celui-ci signe sa déposition ou mention est faite qu'il ne sait ou ne peut signer ; l'enquêteur signe également la déposition.

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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 5 février 2006
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Décisions11


1Cour d'appel de Bourges, 4 mai 2007, 06/11111
Confirmation

Aux termes de l'article R 442-8 du Code de la sécurité sociale, les témoins sont entendus par l'enquêteur en présence de la victime, de l'employeur et du représentant de la caisse primaire d'assurance maladie si ceux-ci comparaissent. L'article R 442-6 du même code prévoit que l'enquêteur convoque au lieu de l'enquête la victime, l'employeur et toute personne qui paraîtrait susceptible de fournir des renseignements utiles. Il s'en déduit que par la convocation, l'employeur est averti du déroulement de l'enquête à laquelle il peut assister s'il le souhaite. La société ne peut donc reprocher à la caisse son absence lors des auditions.

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  • Sécurité sociale·
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  • Maladie professionnelle·
  • Bourgogne

2Cour d'appel d'Angers, du 14 mai 2002, 2001/01819
Confirmation

[…] Denise X… a interjeté appel de cette décision et demande à la Cour, par voie d'infirmation, d'ordonner la mise en oeuvre d'une expertise médicale sur pièces et de dire que ces frais seraient supportés par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la SARTHE, conformément à l'application combinée des articles R. 144-6 et R. 442-8 alinéa I du Code de la sécurité sociale, sauf décision contraire motivée par le Tribunal. […]

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3Cour d'appel de Colmar, 12 décembre 2013, n° 12/00066
Infirmation partielle

[…] ' la reconnaissance de l'accident du travail lui est inopposable car lors de la déclaration de cet accident elle avait émis des réserves en rappelant que le certificat de décès faisait état d'une mort naturelle et malgré ses réserves la Caisse qui en avait seule la faculté avec les ayants droit en application de l'article L. 442-4 du Code de la sécurité sociale n'a pas demandé d'autopsie ; par ailleurs la Caisse a fait diligenter une enquête, laquelle n'a pas suivie les règles alors imposées par l'article R. 442-8 du Code de la sécurité sociale qui obligeait l'enquêteur à entendre les témoins en présence de la victime ou des ayants droit ; enfin l'employeur n'a pas eu connaissance des points de l'instruction susceptibles de lui faire grief ;

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  • Employeur·
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  • Restructurations·
  • Autopsie·
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