Article R442-13 du Code de la sécurité socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Décret n°46-2959 du 31 décembre 1946 - art. 60 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

L'agent assermenté, dessaisi en vertu de l'article R. 442-12, n'a droit à aucune rétribution. Il supporte ses propres débours, ainsi que les frais des actes devenus inutiles par suite du dessaisissement, à moins qu'il n'établisse n'avoir pu achever l'enquête en temps voulu, par suite de circonstances indépendantes de sa volonté.
En cas de contestation sur l'application de l'article R. 442-12 et du présent article, il est statué par le tribunal des affaires de sécurité sociale *juridiction compétente*.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 5 février 2006

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Décision1


1Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 27 mai 2021, n° 19/00405
Confirmation

[…] — que la caisse a laissé à la disposition de l'assurée et de l'employeur les éléments listés par l'article R442-13 du code de la sécurité sociale (qui ne vise pas l'avis motivé du médecin du travail) jusqu'au 12 février 2017 aux fins de consultation et d'émission d'observations avant transmission du dossier au CRRMP, que le courrier du 7 février 2017 ne figurait pas au dossier puisqu'il s'agissait d'un propre courrier de l'employeur dont celui-ci avait forcément connaissance,

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