Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches) / Titre IV : Procédures - Révision - Rechute - Accidents survenus hors du territoire métropolitain / Chapitre 2 : Enquêtes - Expertises - Contrôles - Dispositions diverses / Section 1 : Enquêtes - Expertises
Article R442-13 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
En cas de contestation sur l'application de l'article R. 442-12 et du présent article, il est statué par le tribunal des affaires de sécurité sociale *juridiction compétente*.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 27 mai 2021, n° 19/00405
[…] — que la caisse a laissé à la disposition de l'assurée et de l'employeur les éléments listés par l'article R442-13 du code de la sécurité sociale (qui ne vise pas l'avis motivé du médecin du travail) jusqu'au 12 février 2017 aux fins de consultation et d'émission d'observations avant transmission du dossier au CRRMP, que le courrier du 7 février 2017 ne figurait pas au dossier puisqu'il s'agissait d'un propre courrier de l'employeur dont celui-ci avait forcément connaissance,
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