Article R442-15 du Code de la sécurité socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Décret n°46-2959 du 31 décembre 1946 - art. 61 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Les dossiers déposés dans les bureaux de la caisse primaire d'assurance maladie après clôture de l'enquête doivent comprendre, notamment :


1°) la déclaration d'accident et l'attestation de salaire ;


2°) les divers certificats médicaux ;


3°) le procès-verbal d'enquête et les différentes pièces mentionnées à l'article R. 442-10 ;


4°) s'il y a lieu, le rapport de l'expert technique.


Pendant le délai imparti par le deuxième alinéa de l'article R. 442-14 à la victime ou à ses ayants droit, l'employeur peut également prendre connaissance du dossier, sans déplacement, personnellement ou par mandataire. Le dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire.

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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 5 février 2006
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Décisions32


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 26 septembre 2002, 00-22.519, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles L.442-1, R.442-14 et R.442-15 du Code de la sécurité sociale ; […]

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  • Sécurité sociale, accident du travail·
  • Nécessité en cas de décès et suites·
  • Exécution par un agent assermenté·
  • Enquête·
  • Agent assermenté·
  • Accident du travail·
  • Décès·
  • Sociétés·
  • Sécurité sociale·
  • Victime

2Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 décembre 2007, 06-20.359, Inédit
Rejet

[…] sans rechercher si la société, qui avait été régulièrement associée à cette enquête légale, mais qui ne s'y était pas rendue, avait demandé à la caisse de prendre connaissance des pièces du dossier dans les conditions prévues aux articles R. 442-14 et R. 442-15 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ces textes, ensemble des articles L. 422-1 et L. 422-3 du même code ;

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  • Décès·
  • Enquête·
  • Reconnaissance·
  • Maladie professionnelle·
  • Caractère·
  • Employeur·
  • Pierre·
  • Sécurité sociale·
  • Sécurité·
  • Connaissance

3Cour d'appel de Rennes, 9 avril 2008, n° 07/01091
Confirmation

[…] ' Fixer à la somme de 15 000 euros le préjudice moral de chacun des parents du fait du décès de leurs fils; […] Les articles R 442 .14 et R 442.15 du Code de la Sécurité Sociale fixent le délai de cette enquête qui doit être de quinze jours ainsi que les modalités de sa communication aux parties la caisse doit aviser la victime ou ses ayants droit du dépôt du dossier et du délai de cinq jours pour en prendre connaissance; pendant ce même délai, l'employeur peut également en prendre connaissance;

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  • Faute inexcusable·
  • Assurance maladie·
  • Consorts·
  • Accident du travail·
  • Employeur·
  • Sécurité sociale·
  • Sécurité·
  • Côte·
  • Victime·
  • Préjudice
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