Article R442-16 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985

Les références de ce texte avant la renumérotation du 21 décembre 1985 sont les articles : Décret n°46-2959 du 31 décembre 1946 - art. 70 (Ab), Code de la sécurité sociale L485

Les références de ce texte après la renumérotation du 5 février 2006 sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. R442-2 (Ab), Code de la sécurité sociale. - art. R442-2 (V)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Indépendamment de l'examen médical prévu à l'article R. 442-1, le contrôle médical de la victime est exercé, soit sur la demande de la caisse, soit sur l'initiative du médecin conseil, dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions qu'en matière d'assurance maladie, sous réserve des dispositions ci-après.
La victime est tenue de présenter à toute réquisition du service de contrôle médical tous certificats médicaux, radiographies, examens de laboratoires et ordonnances en sa possession, ainsi que la feuille d'accident mentionnée à l'article L. 441-5. La victime doit également faire connaître, le cas échéant, les accidents du travail et les maladies professionnelles antérieurs et, au cas où il s'agit d'une rechute, fournir tous renseignements qui lui sont demandés sur son état de santé antérieur.
Les décisions prises par la caisse primaire à la suite du contrôle médical doivent être immédiatement notifiées par elle à la victime.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 5 février 2006

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Décisions2


1Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 20 mai 2021, n° 18/03856
Confirmation

[…] — que de même la CPAM ne saurait lui reprocher de ne pas avoir sollicité le concours du service du contrôle médical dans le but de vérifier la justification des prolongations de l'arrêt initial, notamment sur le fondement de l'article R 442- 16 du code de la sécurité sociale devenu désormais l'article R 442-2 du même code,

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  • Lésion·
  • Employeur·
  • Salariée·
  • Arrêt de travail·
  • Accident du travail·
  • Certificat médical·
  • Sinistre·
  • Présomption·
  • Accident de travail·
  • Consolidation

2Cour d'appel d'Angers, 5 janvier 2016, 14/00604
Confirmation

[…] — après avoir repris les dispositions des articles R. 442-1, R. 442-16 et L. 141-1 du code de la sécurité sociale, que le point de savoir si des soins sont en rapport avec l'état de santé de l'assuré constitue une difficulté d'ordre médical qui ne peut être tranchée qu'après mise en oeuvre d'une expertise médicale ; qu'elle a un intérêt légitime à solliciter cette mesure dès lors qu'elle doit assumer le coût des soins et arrêts de travail sans disposer d'éléments médicaux de nature à confirmer leur corrélation avec le fait accidentel ; que ce droit a été reconnu par plusieurs décisions et qu'en ce qui la concerne elle produit un rapport du docteur Y… qui accrédite l'existence d'une cause étrangère (état antérieur dégénératif) à l'origine des prescriptions litigieuses.

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  • Arrêt de travail·
  • Accident du travail·
  • Lésion·
  • Présomption·
  • Expertise médicale·
  • État antérieur·
  • Sécurité sociale·
  • Demande d'expertise·
  • Consolidation·
  • Prescription
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