Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches) / Titre IV : Procédures - Révision - Rechute - Accidents survenus hors du territoire métropolitain / Chapitre 2 : Enquêtes - Expertises - Contrôles - Dispositions diverses / Section 2 : Contrôle médical et contrôle administratif
Article R442-16 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
La victime est tenue de présenter à toute réquisition du service de contrôle médical tous certificats médicaux, radiographies, examens de laboratoires et ordonnances en sa possession, ainsi que la feuille d'accident mentionnée à l'article L. 441-5. La victime doit également faire connaître, le cas échéant, les accidents du travail et les maladies professionnelles antérieurs et, au cas où il s'agit d'une rechute, fournir tous renseignements qui lui sont demandés sur son état de santé antérieur.
Les décisions prises par la caisse primaire à la suite du contrôle médical doivent être immédiatement notifiées par elle à la victime.
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[…] — que de même la CPAM ne saurait lui reprocher de ne pas avoir sollicité le concours du service du contrôle médical dans le but de vérifier la justification des prolongations de l'arrêt initial, notamment sur le fondement de l'article R 442- 16 du code de la sécurité sociale devenu désormais l'article R 442-2 du même code,
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2. Cour d'appel d'Angers, 5 janvier 2016, 14/00604
[…] — après avoir repris les dispositions des articles R. 442-1, R. 442-16 et L. 141-1 du code de la sécurité sociale, que le point de savoir si des soins sont en rapport avec l'état de santé de l'assuré constitue une difficulté d'ordre médical qui ne peut être tranchée qu'après mise en oeuvre d'une expertise médicale ; qu'elle a un intérêt légitime à solliciter cette mesure dès lors qu'elle doit assumer le coût des soins et arrêts de travail sans disposer d'éléments médicaux de nature à confirmer leur corrélation avec le fait accidentel ; que ce droit a été reconnu par plusieurs décisions et qu'en ce qui la concerne elle produit un rapport du docteur Y… qui accrédite l'existence d'une cause étrangère (état antérieur dégénératif) à l'origine des prescriptions litigieuses.
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