Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches) / Titre IV : Procédures - Révision - Rechute - Accidents survenus hors du territoire métropolitain / Chapitre 2 : Enquêtes - Expertises - Contrôles - Dispositions diverses / Section 3 : Dispositions diverses
Article R442-18 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
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[…] 1 / que c'est la caisse primaire d'assurance maladie qui fixe la date de consolidation des blessures résultant d'un accident du travail et qui notifie cette date à la victime ; qu'en retenant la date de consolidation proposée par le médecin traitant au 12 septembre 1994 tout en constatant que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain avait, le 9 mai 1996, notifié à M. X… la date de consolidation fixée par le médecin-conseil au 21 mars 1996, date reportée au 21 avril 1996 après expertise technique, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé les articles L. 442-6 et R. 442-18 du Code de la sécurité sociale ;
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[…] Mais attendu que la cour nationale a exactement retenu que le contentieux relatif au respect par les caisses primaires d'assurance maladie des dispositions contenues à l'article R. 441-11, ainsi qu'aux articles R. 434-35 et R. 442-18 alors en vigueur du code de la sécurité sociale est attribué aux juridictions compétentes pour statuer sur les contestations des décisions de caisses primaires d'assurance maladie et ne saurait dès lors être soulevé devant la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, section tarification, dont la compétence est expressément définie par les dispositions des articles L.143-1 et L.143-4 ;
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3. Cour d'appel de Paris, 15 septembre 2006, n° 03/43536
[…] Constater que la CPAM n'a pas, comme l'y obligeait l'article R. 442-18 du Code de la Sécurité Sociale, notifié à Mademoiselle X une décision fixant la date de sa guérison ou éventuellement de sa consolidation.
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