Article R442-18 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Code de la sécurité sociale L482

Les références de ce texte après la renumérotation du 5 février 2006 sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. R442-4 (V), Code de la sécurité sociale. - art. R442-4 (M)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

La décision de la caisse primaire fixant la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure est notifiée à la victime.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 5 février 2006

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Décisions5


1Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 14 septembre 2004, 03-30.159, Inédit
Rejet

[…] 1 / que c'est la caisse primaire d'assurance maladie qui fixe la date de consolidation des blessures résultant d'un accident du travail et qui notifie cette date à la victime ; qu'en retenant la date de consolidation proposée par le médecin traitant au 12 septembre 1994 tout en constatant que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain avait, le 9 mai 1996, notifié à M. X… la date de consolidation fixée par le médecin-conseil au 21 mars 1996, date reportée au 21 avril 1996 après expertise technique, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé les articles L. 442-6 et R. 442-18 du Code de la sécurité sociale ;

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2Cour d'appel de Paris, 15 septembre 2006, n° 03/43536
Confirmation

[…] Constater que la CPAM n'a pas, comme l'y obligeait l'article R. 442-18 du Code de la Sécurité Sociale, notifié à Mademoiselle X une décision fixant la date de sa guérison ou éventuellement de sa consolidation.

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3Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 20 juin 2007, 06-14.378, Inédit
Rejet

[…] Mais attendu que la cour nationale a exactement retenu que le contentieux relatif au respect par les caisses primaires d'assurance maladie des dispositions contenues à l'article R. 441-11, ainsi qu'aux articles R. 434-35 et R. 442-18 alors en vigueur du code de la sécurité sociale est attribué aux juridictions compétentes pour statuer sur les contestations des décisions de caisses primaires d'assurance maladie et ne saurait dès lors être soulevé devant la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, section tarification, dont la compétence est expressément définie par les dispositions des articles L.143-1 et L.143-4 ;

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