Article R442-19 du Code de la sécurité sociale

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Version21/12/1985

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Code de la sécurité sociale L481

Les références de ce texte après la renumérotation du 5 février 2006 sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. R442-5 (V), Code de la sécurité sociale. - art. R442-5 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Lorsque les soins sont donnés à la victime hors de la circonscription de la caisse dont elle relève, le service des prestations et le contrôle peuvent être effectués pour le compte de ladite caisse par la caisse dans la circonscription de laquelle sont donnés les soins.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 5 février 2006
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