Article R443-1 du Code de la sécurité sociale

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Version21/12/1985

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Code de la sécurité sociale L489 al. 2 ELEMENTS REGLEMENTAIRES

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Les délais mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 443-1 sont respectivement de deux ans et un an.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
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Décisions25


1Cour d'appel de Lyon, 9 avril 2013, n° 12/05229
Confirmation

[…] Attendu que monsieur A demande à la cour par conclusions écrites, déposées le 30 octobre 2012, visées par le greffier le 26 février 2013 et soutenues oralement, au visa des articles L 141-2, R 141-1 et suivants, L 443-1 et s, R 443-1 et suivants, L 321-1 du code de la sécurité sociale, de :

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  • Sécurité sociale·
  • Médecin·
  • Accident du travail·
  • Consolidation·
  • Expertise·
  • Assurance maladie·
  • État·
  • Assurances·
  • Certificat·
  • Certificat médical

2Cour d'appel de Grenoble, Chambre secu fiva cdas, 8 septembre 2023, n° 20/01712
Infirmation

[…] . Selon les dispositions des articles L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle a droit à une indemnisation complémentaire si cet accident est dû à la faute inexcusable de son employeur. […] . Selon les dispositions combinées des article L. 443-1 et R. 443-1 du même code, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.

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  • Faute inexcusable·
  • Maladie professionnelle·
  • Poste·
  • Reconnaissance·
  • Employeur·
  • Presse·
  • Rente·
  • Soudure·
  • Action·
  • Protection

3Cour d'appel de Rennes, 1er juin 2016, n° 14/05234
Infirmation partielle

[…] ARRÊT DU 01 JUIN 2016 […] X doit faire l'objet d'une déclaration de rechute dans les conditions de l'article R.443-1 du code de la sécurité sociale, que par suite la décision entreprise doit être confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande au titre du préjudice évolutif dès lors que les conséquences potentielles de son état de santé ne sont pas avérées et leur indemnisation est donc irrecevable. […]

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  • Préjudice esthétique·
  • Maladie·
  • Contamination·
  • Préjudice d'agrement·
  • Souffrances endurées·
  • Titre·
  • Manganèse·
  • Demande·
  • Réparation·
  • Expert
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