Article R443-2 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Code de la sécurité sociale L490 al. 2

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

La caisse primaire qui prend en charge la rechute paie les frais médicaux, chirurgicaux et pharmaceutiques et les frais d'hospitalisation, ainsi que, s'il y a lieu, la fraction d'indemnité journalière qui excède le montant correspondant de la rente maintenue pendant cette période.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
7 textes citent l'article

Commentaires2


M. Vuilque Philippe · Questions parlementaires · 20 septembre 1999

Philippe Vuilque souhaite attirer l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur la situation des salariés handicapés d'une entreprise ou d'une association au regard des effets de l'article 443-2 du code de la sécurité sociale. […] l'article R. 443-2 du code de la sécurité sociale précise que l'intéressé perçoit éventuellement la fraction de l'indemnité journalière normalement due qui excède le montant de la rente journalière. […] Ces dispositions sont sans incidence sur le droit aux prestations de la victime tel qu'il est défini par le livre IV du code de la sécurité sociale.

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M. Vasseur Philippe · Questions parlementaires · 24 janvier 1994

Conformement aux dispositions de l'article L. 433-1 du code de la securite sociale, […] soit la consolidation de la blessure, ainsi que dans le cas de rechute ou d'aggravation. Tout versement d'indemnites journalieres est subordonne a la realisation de deux conditions : l'incapacite temporaire de travailler medicalement constatee et la perte de gain qui en est la consequence. […] En cas de rechute d'accident du travail, les dispositions de l'article R. 443-2 du code de la securite sociale prevoient egalement le versement d'indemnites journalieres pendant la periode d'incapacite temporaire occasionnee par la rechute jusqu'a soit la guerison, soit la consolidation de l'etat de la victime. […]

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Décisions22


1Cour d'appel de Rennes, 3 avril 2013, n° 11/06445
Confirmation

[…] Par arrêt du 24 octobre 2012, la cour de ce siège a ordonné la réouverture des débats pour que les parties justifient d'une décision définitive sur la date de consolidation de l'accident du 20 avril 2000 , produisent aux débats la décision de la caisse du 1 er décembre 2004 et la décision de la commission de recours amiable du 25 mars 2005 , s'expliquent sur la nature de la décision du 1 er décembre 2004 au regard de l'article 41 du règlement intérieur des caisses et des dispositions des articles R 443-2 et R 441-10 ( dans sa version applicable à l'espèce ) du code de la sécurité sociale .

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  • Sécurité sociale·
  • Accident du travail·
  • Maladie·
  • Recours·
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  • Certificat médical·
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  • Demande

2Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 octobre 2011, 10-24.122, Publié au bulletin
Rejet

Il résulte de la combinaison des articles L. 443-1, L. 443-2, R. 441-10 et R. 443-4 du code de la sécurité sociale que la caisse n'est tenue de mettre en oeuvre les dispositions des articles R. 441-11 et suivants du code de la sécurité sociale, dans leurs rédactions applicables en l'espèce, que lorsque l'aggravation d'une lésion déjà prise en charge entraîne pour la victime la nécessité d'un traitement médical, qu'il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, et non lorsque la demande ne porte que sur une nouvelle fixation des réparations, en cas d'aggravation de l'infirmité ou de décès de la victime par suite des conséquences de l'accident ou de la maladie.

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  • Caisse primaire d'assurance maladie·
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  • Procédure·
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3Cour de cassation, Chambre civile 2, 1 juin 2011, 10-15.146, Inédit
Rejet

[…] 1°/ que lorsqu'il intervient après que l'état de l'assuré ait été déclaré consolidé, le décès est constitutif d'une rechute dont le caractère professionnel ne peut être reconnu par la caisse qu'après que cette dernière ait respecté envers l'employeur les obligations d'information qui lui incombe en vertu de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ; qu'au cas présent, […] que le décès de Jean X… ne constituerait pas une rechute, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations, en violation des articles L. 443-2, R. 441-11, R. 441-16 et R. 443-2 du code de la sécurité sociale ;

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