Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches) / Titre IV : Procédures - Révision - Rechute - Accidents survenus hors du territoire métropolitain / Chapitre 3 : Révision - Rechute
Article R443-2 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Commentaires • 2
Conformement aux dispositions de l'article L. 433-1 du code de la securite sociale, […] soit la consolidation de la blessure, ainsi que dans le cas de rechute ou d'aggravation. Tout versement d'indemnites journalieres est subordonne a la realisation de deux conditions : l'incapacite temporaire de travailler medicalement constatee et la perte de gain qui en est la consequence. […] En cas de rechute d'accident du travail, les dispositions de l'article R. 443-2 du code de la securite sociale prevoient egalement le versement d'indemnites journalieres pendant la periode d'incapacite temporaire occasionnee par la rechute jusqu'a soit la guerison, soit la consolidation de l'etat de la victime. […]
Lire la suite…Décisions • 22
[…] Par arrêt du 24 octobre 2012, la cour de ce siège a ordonné la réouverture des débats pour que les parties justifient d'une décision définitive sur la date de consolidation de l'accident du 20 avril 2000 , produisent aux débats la décision de la caisse du 1 er décembre 2004 et la décision de la commission de recours amiable du 25 mars 2005 , s'expliquent sur la nature de la décision du 1 er décembre 2004 au regard de l'article 41 du règlement intérieur des caisses et des dispositions des articles R 443-2 et R 441-10 ( dans sa version applicable à l'espèce ) du code de la sécurité sociale .
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Il résulte de la combinaison des articles L. 443-1, L. 443-2, R. 441-10 et R. 443-4 du code de la sécurité sociale que la caisse n'est tenue de mettre en oeuvre les dispositions des articles R. 441-11 et suivants du code de la sécurité sociale, dans leurs rédactions applicables en l'espèce, que lorsque l'aggravation d'une lésion déjà prise en charge entraîne pour la victime la nécessité d'un traitement médical, qu'il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, et non lorsque la demande ne porte que sur une nouvelle fixation des réparations, en cas d'aggravation de l'infirmité ou de décès de la victime par suite des conséquences de l'accident ou de la maladie.
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3. Cour de cassation, Chambre civile 2, 1 juin 2011, 10-15.146, Inédit
[…] 1°/ que lorsqu'il intervient après que l'état de l'assuré ait été déclaré consolidé, le décès est constitutif d'une rechute dont le caractère professionnel ne peut être reconnu par la caisse qu'après que cette dernière ait respecté envers l'employeur les obligations d'information qui lui incombe en vertu de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ; qu'au cas présent, […] que le décès de Jean X… ne constituerait pas une rechute, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations, en violation des articles L. 443-2, R. 441-11, R. 441-16 et R. 443-2 du code de la sécurité sociale ;
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Philippe Vuilque souhaite attirer l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur la situation des salariés handicapés d'une entreprise ou d'une association au regard des effets de l'article 443-2 du code de la sécurité sociale. […] l'article R. 443-2 du code de la sécurité sociale précise que l'intéressé perçoit éventuellement la fraction de l'indemnité journalière normalement due qui excède le montant de la rente journalière. […] Ces dispositions sont sans incidence sur le droit aux prestations de la victime tel qu'il est défini par le livre IV du code de la sécurité sociale.
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