Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches) / Titre IV : Procédures - Révision - Rechute - Accidents survenus hors du territoire métropolitain / Chapitre 3 : Révision - Rechute
Article R443-3 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Les dispositions de l'article R. 433-17 sont applicables à la fixation de la date de guérison ou de consolidation.
Commentaire • 1
Décisions • 38
[…] Pourtant, les articles L. 443-2 et R. 443-3 du code de la sécurité sociale disposent tour à tour : […]
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[…] JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 03 novembre 2021 […] Aux termes de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente partielle est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu d'un barème indicatif. […] Il résulte de la combinaison des articles R. 443-3, alinéa 2 et R. 433-17 du code précité que la caisse primaire fixe, après avis du médecin-conseil, la date de guérison ou de consolidation de la rechute.
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 13, 4 décembre 2020, n° 18/01012
[…] Par conséquent la caisse n'a jamais été saisie d'une demande de prise en charge d'une rechute de l'accident du travail survenu le 9 octobre 2014, et c'est de façon inopérante que M. X soutient que le caractère professionnel d'une rechute aurait été implicitement accepté par la caisse, qui n'aurait pas respecté les formes et délais à elle imposés par les articles R.441-16 et R.443-3 alinéa 1 er du code de la sécurité sociale.
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Conformément aux articles R. 441-16 et R. 443-3/ du code de la sécurité sociale les nouveaux délais d'instruction prévus par le décret n° 99-323 du 27 avril 1999 pour la reconnaissance du caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie s'appliquent également en cas de rechute ou d'aggravation. Ces délais sont respectivement de 30 jours et de 2 mois à compter de la date à laquelle la caisse primaire d'assurance maladie a eu connaissance de la rechute ou de l'aggravation de la blessure consécutive à l'accident du travail ou de la maladie professionnelle.
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