Article R443-3 du Code de la sécurité sociale

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Version21/12/1985
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Version01/12/2019

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 46-2959 1946-12-31 art. 127, Décret n°46-2959 du 31 décembre 1946 - art. 127 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Les dispositions de l'article R. 441-10 sont applicables en ce qui concerne la contestation du caractère professionnel de la rechute alléguée.
Les dispositions de l'article R. 433-17 sont applicables à la fixation de la date de guérison ou de consolidation.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 1 décembre 2019
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Commentaire1


M. Meyer Gilbert · Questions parlementaires · 21 février 2000

Conformément aux articles R. 441-16 et R. 443-3/ du code de la sécurité sociale les nouveaux délais d'instruction prévus par le décret n° 99-323 du 27 avril 1999 pour la reconnaissance du caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie s'appliquent également en cas de rechute ou d'aggravation. Ces délais sont respectivement de 30 jours et de 2 mois à compter de la date à laquelle la caisse primaire d'assurance maladie a eu connaissance de la rechute ou de l'aggravation de la blessure consécutive à l'accident du travail ou de la maladie professionnelle.

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Décisions38


1Cour d'appel d'Angers, 20 septembre 2011, 10/02398
Infirmation partielle

[…] Pourtant, les articles L. 443-2 et R. 443-3 du code de la sécurité sociale disposent tour à tour : […]

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  • Maladie professionnelle·
  • Sécurité sociale·
  • Risque professionnel·
  • Victime·
  • Recours·
  • Reconnaissance·
  • Refus·
  • Législation·
  • Réception·
  • Lien

2Cour d'appel d'Amiens, 2e protection sociale, 5 décembre 2023, n° 21/05771
Infirmation

[…] JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 03 novembre 2021 […] Aux termes de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente partielle est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu d'un barème indicatif. […] Il résulte de la combinaison des articles R. 443-3, alinéa 2 et R. 433-17 du code précité que la caisse primaire fixe, après avis du médecin-conseil, la date de guérison ou de consolidation de la rechute.

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  • Incapacité·
  • Médecin·
  • Consultant·
  • Incidence professionnelle·
  • Consolidation·
  • Maladie professionnelle·
  • Rente·
  • État de santé,·
  • Barème·
  • Cliniques

3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 13, 4 décembre 2020, n° 18/01012
Infirmation partielle

[…] Par conséquent la caisse n'a jamais été saisie d'une demande de prise en charge d'une rechute de l'accident du travail survenu le 9 octobre 2014, et c'est de façon inopérante que M. X soutient que le caractère professionnel d'une rechute aurait été implicitement accepté par la caisse, qui n'aurait pas respecté les formes et délais à elle imposés par les articles R.441-16 et R.443-3 alinéa 1 er du code de la sécurité sociale.

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  • Arrêt de travail·
  • Accident du travail·
  • Assurance maladie·
  • Sécurité sociale·
  • Commission·
  • Recours·
  • Jugement·
  • Charges·
  • Titre·
  • Professionnel
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