Article R443-5 du Code de la sécurité sociale

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Version21/12/1985

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Décret n°46-2959 du 31 décembre 1946 - art. 129 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Postérieurement à la date de guérison apparente ou de la consolidation de la blessure, la caisse primaire peut faire procéder par un de ses médecins-conseils à des examens de contrôle de l'état de la victime. Ces examens ont lieu à intervalles de trois mois au cours des deux premières années et d'un an après l'expiration de ce délai.
La victime est informée au moins six jours à l'avance, par lettre recommandée, du jour, de l'heure et du lieu de l'examen de contrôle. Dans le cas où la victime ne peut, en raison de son état, se rendre au lieu indiqué pour cet examen, elle doit en avertir immédiatement la caisse primaire.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
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Décisions4


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3 octobre 2008, n° 08/20755
Confirmation

[…] La DRASS régulièrement avisée ne comparaît pas. SUR CE Attendu que par un motif que la Cour approuve et reprend, le premier juge a fait une stricte et pertinente application des dispositions des articles R443-5 et 6 du Code de la sécurité sociale, Qu'en cause d'appel G B C maintient ne pas avoir eu connaissance des convocations qui lui étaient adressées, Que l'appelant n'est pas en état de justifier utilement de sa carence et du caractère strictement indépendant de sa volonté de celle-ci,

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  • Sécurité sociale·
  • Recours·
  • Service médical·
  • Appel·
  • Jugement·
  • Centrale·
  • Date·
  • Territoire national·
  • Indépendant·
  • Service

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 26 novembre 1998, 97-10.155, Publié au bulletin
Rejet

[…] et que, partant, l'intéressé aurait changé d'emploi au sens de l'article R. 433-7.4° du Code de la sécurité sociale ; que la cour d'appel, qui s'est ainsi contredite, […] sans rechercher quelles étaient les conditions d'embauche, de rémunération et de mise à disposition de M. X… par la société de travail temporaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 433-5 et R. 433-7 du Code de la sécurité sociale ; […] en a exactement déduit, sans encourir les griefs du moyen, qu'il avait changé d'emploi et que les indemnités journalières devaient être calculées selon les modalités prévues par l'article R. 443-5.4° du Code de la sécurité sociale ;

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  • Victime exerçant sa profession de manière discontinue·
  • Salarié d'une entreprise de travail temporaire·
  • Sécurité sociale, accident du travail·
  • Reconstitution fictive du salaire·
  • Travail réglementation·
  • Indemnité journalière·
  • Période de référence·
  • Accident du travail·
  • Travail temporaire·
  • Sécurité sociale

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 4 mars 1999, 97-17.653, Inédit
Rejet

[…] alors, selon le moyen, de première part, qu'en ne recherchant pas si un examen de la victime avait été pratiqué par le médecin-conseil de la Caisse primaire conformément aux articles R. 443-4 et R. 443-5 du Code de la sécurité sociale, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard des textes précités, ainsi que de l'article L. 443-1, alinéa 1, […]

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  • Examen par le médecin-conseil de la caisse·
  • Sécurité sociale, accident du travail·
  • Nécessité d'une expertise·
  • Appréciation du tribunal·
  • Expertise médicale·
  • Application·
  • Obligation·
  • Sécurité sociale·
  • Victime·
  • Référendaire
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