Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches) / Titre IV : Procédures - Révision - Rechute - Accidents survenus hors du territoire métropolitain / Chapitre 3 : Révision - Rechute
Article R443-5 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
La victime est informée au moins six jours à l'avance, par lettre recommandée, du jour, de l'heure et du lieu de l'examen de contrôle. Dans le cas où la victime ne peut, en raison de son état, se rendre au lieu indiqué pour cet examen, elle doit en avertir immédiatement la caisse primaire.
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[…] La DRASS régulièrement avisée ne comparaît pas. SUR CE Attendu que par un motif que la Cour approuve et reprend, le premier juge a fait une stricte et pertinente application des dispositions des articles R443-5 et 6 du Code de la sécurité sociale, Qu'en cause d'appel G B C maintient ne pas avoir eu connaissance des convocations qui lui étaient adressées, Que l'appelant n'est pas en état de justifier utilement de sa carence et du caractère strictement indépendant de sa volonté de celle-ci,
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[…] et que, partant, l'intéressé aurait changé d'emploi au sens de l'article R. 433-7.4° du Code de la sécurité sociale ; que la cour d'appel, qui s'est ainsi contredite, […] sans rechercher quelles étaient les conditions d'embauche, de rémunération et de mise à disposition de M. X… par la société de travail temporaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 433-5 et R. 433-7 du Code de la sécurité sociale ; […] en a exactement déduit, sans encourir les griefs du moyen, qu'il avait changé d'emploi et que les indemnités journalières devaient être calculées selon les modalités prévues par l'article R. 443-5.4° du Code de la sécurité sociale ;
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3. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 4 mars 1999, 97-17.653, Inédit
[…] alors, selon le moyen, de première part, qu'en ne recherchant pas si un examen de la victime avait été pratiqué par le médecin-conseil de la Caisse primaire conformément aux articles R. 443-4 et R. 443-5 du Code de la sécurité sociale, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard des textes précités, ainsi que de l'article L. 443-1, alinéa 1, […]
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