Article R443-6 du Code de la sécurité sociale

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Version21/12/1985

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Décret n°46-2959 du 31 décembre 1946 - art. 130 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Dans le cas où la victime refuse de se prêter à l'examen de contrôle prévu à l'article R. 443-5, la caisse primaire peut décider la suspension du service de la rente.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
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Décisions2


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9 octobre 2014, n° 13/12577
Infirmation

[…] Attendu que l'article 3 du décret du 2 février 2006 précise que 'ces dispositions s'appliquent aux personnes victimes d'un accident survenu à compter de sa date d'entrée en vigueur. Toutefois elles s'appliquent à celles victimes d'un accident de travail survenu antérieurement à cette date si, à la date, la consolidation n'est pas intervenue ou si le délai prévu au premier alinéa de l'article R443-6 du code de la sécurité sociale antérieurement applicable n'est pas expiré' ;

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  • Accident de travail·
  • Rente·
  • Rachat·
  • Sécurité sociale·
  • Consolidation·
  • Incapacité·
  • Victime·
  • Capital·
  • Délai·
  • Décret

2Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale d (ps), 9 septembre 2021, n° 20/00088
Irrecevabilité

[…] Vu les articles 6 § 1 de la CEDH, 31 et 329 du code de procédure civile et R. 443-6 du code de la sécurité sociale, […]

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  • Entreprise utilisatrice·
  • Adéquat·
  • Sociétés·
  • Travail temporaire·
  • Sécurité sociale·
  • Employeur·
  • Salarié·
  • Incapacité·
  • Contentieux·
  • Qualités
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