Article R444-3 du Code de la sécurité sociale

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Version21/12/1985

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Décret n°46-2959 du 31 décembre 1946 - art. 64 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Dans les cas mentionnés à l'article R. 444-1, la caisse primaire, dès réception de la déclaration principale ou complémentaire, peut, si elle l'estime utile, demander au ministre intéressé que les autorités locales, s'il s'agit d'un territoire français, ou les autorités consulaires françaises, s'il s'agit d'un pays étranger, soient invitées à faire procéder à une enquête sur les circonstances de l'accident et, le cas échéant, à lui transmettre copie des procès-verbaux des enquêtes qui auraient pu être effectuées par les autorités administratives ou judiciaires locales.
La caisse primaire peut, toutes les fois que cela sera nécessaire à l'exercice de son droit de contrôle, inviter la victime, directement ou par l'intermédiaire de l'employeur, à faire viser, selon le cas, soit par les autorités locales, soit par les autorités consulaires françaises, les certificats médicaux relatifs à l'accident.
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Décision1


1Cour d'appel de Douai, 30 novembre 2007, n° 06/00267
Infirmation

[…] En effet, il n'apparaît aucunement que la caisse ait elle-même excipé de l'impossibilité dans laquelle elle se serait trouvée d'apprécier les circonstances exactes de l'accident en recourant à l'enquête prévue à l'article R 444-3 du code de la sécurité sociale en cas d'accidents survenus à l'étranger et selon les mentions du jugement, aucune des parties n'avaient conclu à l'irrecevabilité des demandes de Monsieur Z A.

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