Article R444-6 du Code de la sécurité sociale

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Version01/01/2019
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Version01/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°46-2959 du 31 décembre 1946 - art. 66 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

En cas de contestation portant sur le règlement d'un accident du travail survenu hors du territoire métropolitain et des départements mentionnés à l'article L. 751-1, le tribunal judiciaire spécialement désigné compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu de domicile de la victime.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

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Décisions2


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 16 juillet 2009, n° 08B02343
Rejet

[…] Vu le code de la sécurité sociale ; […] comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 avril 2005 par laquelle la Caisse des dépôts et consignations a refusé de lui attribuer une majoration de rente de conjoint survivant et une pension de retraite de réversion, du chef de son époux décédé à la suite d'un accident du travail survenu le 6 juillet 1957 à Oran, Algérie, au motif qu'en vertu de l'article R.444-6 du code de sécurité sociale les contestations portant sur le règlement d'accidents du travail survenus hors du territoire métropolitain relèvent, par principe du tribunal des affaires de sécurité sociale ; […]

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  • Justice administrative·
  • Réversion·
  • Conjoint survivant·
  • Rente·
  • Tribunaux administratifs·
  • Pension de retraite·
  • Accident du travail·
  • Juridiction administrative·
  • Algérie·
  • Sécurité sociale

2Tribunal administratif de Bordeaux, 22 janvier 2008, n° 0503359
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'il résulte de l'article R. 444-6 du code de la sécurité sociale que les contestations portant sur le règlement d'un accident du travail survenu hors du territoire métropolitain relèvent par principe des tribunaux des affaires de sécurité sociale ; qu'il n'est fait exception par l'article L. 142-1 du même code à la compétence des juridictions du contentieux général de la sécurité sociale pour régler les différends auxquels donne lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale que lorsqu'ils ne relèvent pas par leur nature d'un autre contentieux » ; […]

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  • Consignation·
  • Rente·
  • Dépôt·
  • Justice administrative·
  • Sécurité sociale·
  • Veuve·
  • Algérie·
  • Pension de réversion·
  • Fonds commun·
  • Accident de travail
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