Article R444-7 du Code de la sécurité sociale

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Version20/12/2003
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Version20/12/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°46-2959 du 31 décembre 1946 - art. 66 (Ab)

Entrée en vigueur le 20 décembre 2006

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°2006-1627 du 18 décembre 2006 - art. 2 () JORF 20 décembre 2006

Sont pris en charge dans les conditions prévues par le présent chapitre les accidents du travail survenus aux personnes mentionnées aux a, b, c et f du 2° de l'article L. 412-8 pendant un délai de douze mois à compter du début du stage.
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Entrée en vigueur le 20 décembre 2006
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Décision1


1ADLC, Avis 20-A-03 du 14 février 2020 relatif à un projet de décret modifiant certaines dispositions de la partie réglementaire du code de commerce

[…] 7 […] 55 De ce point de vue, la légende du modèle de tableau prévu à l'article A. 444-203 du code de commerce, s'agissant de la colonne K « Résultat de l'office ou de l'étude-en euros », pourrait être reprise in extenso : « En cas de déclaration d'impôt sur les sociétés, doit être ajouté au résultat l'ensemble des rémunérations perçues au titre de la gérance et déclarées en application des articles L. 114-12, L. 1316, L. 136-3 et R. 131-1 du code de la sécurité sociale. »

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