Article R442-11 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version22/02/1996

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°46-2959 du 31 décembre 1946 - art. 58 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Le président du tribunal des affaires de sécurité sociale peut, sur la demande de la caisse primaire d'assurance maladie ou de l'agent assermenté chargé de l'enquête, de la victime ou de ses ayants droit ou de l'employeur, désigner un expert technique en vue d'assister l'enquêteur.
L'expert doit prêter serment devant le magistrat qui l'a désigné. Il assiste l'enquêteur et dresse un rapport qui doit être adressé à la caisse primaire d'assurance maladie dans le délai prévu à l'article R. 442-14.
L'expert technique est tenu au secret professionnel, ses émoluments sont taxés par le président du tribunal des affaires de sécurité sociale. Ils lui sont payés par la caisse primaire. L'expert reçoit en outre, le cas échéant, le remboursement de ses frais de déplacement au tarif fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 22 février 1996
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Décisions4


1Cour d'appel de Pau, 14 janvier 2016, n° 16/00137
Confirmation

[…] La société Y fait valoir que la Caisse Primaire ayant été saisie initialement de la prise en charge d'un accident du travail mortel et non d'un simple accident du travail, elle se devait, conformément aux dispositions de l'article R. 434-31 du code de la sécurité sociale, de solliciter l'avis de son service médical, l'instruction du dossier étant obligatoirement médico-administrative. Or, elle ne l'a pas fait. […] L'article R. 442-11 du même code précise que :

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  • Décès·
  • Accident du travail·
  • Employeur·
  • Assurance maladie·
  • Sécurité sociale·
  • Sociétés·
  • Victime·
  • Service médical·
  • Professionnel·
  • Caractère

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 29 novembre 2001, 00-12.531, Inédit
Rejet

[…] qu'en décidant que la CPAM ne pouvait solliciter une expertise technique mais aurait dû diligenter l'enquête légale sur l'accident du travail de M. X…, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été pourtant invitée par la CPAM, si la victime de l'accident du travail souffrait d'une incapacité permanente de travail égale à 100 %, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 442-1 et R. 442-11 du code de la sécurité sociale ;

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  • Sécurité sociale, accident du travail·
  • Mission d'assistance de l'enquêteur·
  • Expertise technique·
  • Avis de l'expert·
  • Défaut d'objet·
  • Désignation·
  • Enquête·
  • Accident du travail·
  • Technique·
  • Sociétés

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 30 octobre 1996, 94-20.367, Inédit
Rejet

[…] selon le moyen, d'une première part, que pour bénéficier de la présomption d'imputabilité édictée par l'article L. 461-2 du Code de la sécurité sociale, il incombe au salarié de rapporter la preuve non seulement du fait qu'il est atteint de l'une des maladies inscrites au tableau des maladies professionnelles, […] alors, d'une deuxième part, qu'il a de plus inversé la charge de la preuve en imposant à l'employeur, en présence d'une maladie figurant au tableau annexé à l'article R.461-3 du Code de la sécurité sociale, […] l'arrêt qui s'est fondé sur le seul compte-rendu de l'inspecteur de la Caisse primaire, a violé les articles R. 441-10 et suivants et R. 442-11 du Code de la sécurité sociale ;

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  • Absence de réserves de la part de l'employeur·
  • Tableau annexé au décret du 31 décembre 1946·
  • Cancer broncho-pulmonaire par inhalation·
  • Sécurité sociale, accident du travail·
  • Maladies professionnelles·
  • Pulmonaire par inhalation·
  • Dispositions générales·
  • Expertise technique·
  • Cancer broncho·
  • Application
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