Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches) / Titre IV : Procédures - Révision - Rechute - Accidents survenus hors du territoire métropolitain / Chapitre 2 : Enquêtes - Expertises - Contrôles - Dispositions diverses / Section 1 : Enquêtes - Expertises
Article R442-11 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 février 1996
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret n°96-134 du 14 février 1996 - art. 2 () JORF 22 février 1996
Le président du tribunal des affaires de sécurité sociale peut, sur la demande de la caisse primaire d'assurance maladie ou de l'agent assermenté chargé de l'enquête, de la victime ou de ses ayants droit ou de l'employeur, désigner un expert technique en vue d'assister l'enquêteur.
L'expert doit prêter serment devant le magistrat qui l'a désigné. Il assiste l'enquêteur et dresse un rapport qui doit être adressé à la caisse primaire d'assurance maladie dans le délai prévu à l'article R. 442-14.
L'expert technique est tenu au secret professionnel, ses émoluments sont taxés par le président du tribunal des affaires de sécurité sociale. Ils lui sont payés par la caisse primaire. L'expert reçoit en outre, le cas échéant, le remboursement de ses frais de déplacement au tarif fixé par l'arrêté mentionné à l'article R. 442-4.
Commentaire • 1
Décisions • 4
[…] La société Y fait valoir que la Caisse Primaire ayant été saisie initialement de la prise en charge d'un accident du travail mortel et non d'un simple accident du travail, elle se devait, conformément aux dispositions de l'article R. 434-31 du code de la sécurité sociale, de solliciter l'avis de son service médical, l'instruction du dossier étant obligatoirement médico-administrative. Or, elle ne l'a pas fait. […] L'article R. 442-11 du même code précise que :
Lire la suite…- Décès·
- Accident du travail·
- Employeur·
- Assurance maladie·
- Sécurité sociale·
- Sociétés·
- Victime·
- Service médical·
- Professionnel·
- Caractère
[…] qu'en décidant que la CPAM ne pouvait solliciter une expertise technique mais aurait dû diligenter l'enquête légale sur l'accident du travail de M. X…, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été pourtant invitée par la CPAM, si la victime de l'accident du travail souffrait d'une incapacité permanente de travail égale à 100 %, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 442-1 et R. 442-11 du code de la sécurité sociale ;
Lire la suite…- Sécurité sociale, accident du travail·
- Mission d'assistance de l'enquêteur·
- Expertise technique·
- Avis de l'expert·
- Défaut d'objet·
- Désignation·
- Enquête·
- Accident du travail·
- Technique·
- Sociétés
3. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 30 octobre 1996, 94-20.367, Inédit
[…] selon le moyen, d'une première part, que pour bénéficier de la présomption d'imputabilité édictée par l'article L. 461-2 du Code de la sécurité sociale, il incombe au salarié de rapporter la preuve non seulement du fait qu'il est atteint de l'une des maladies inscrites au tableau des maladies professionnelles, […] alors, d'une deuxième part, qu'il a de plus inversé la charge de la preuve en imposant à l'employeur, en présence d'une maladie figurant au tableau annexé à l'article R.461-3 du Code de la sécurité sociale, […] l'arrêt qui s'est fondé sur le seul compte-rendu de l'inspecteur de la Caisse primaire, a violé les articles R. 441-10 et suivants et R. 442-11 du Code de la sécurité sociale ;
Lire la suite…- Absence de réserves de la part de l'employeur·
- Tableau annexé au décret du 31 décembre 1946·
- Cancer broncho-pulmonaire par inhalation·
- Sécurité sociale, accident du travail·
- Maladies professionnelles·
- Pulmonaire par inhalation·
- Dispositions générales·
- Expertise technique·
- Cancer broncho·
- Application