Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches) / Titre V : Faute de l'assuré ou d'un tiers / Chapitre 2 : Faute inexcusable ou intentionnelle de l'employeur
Article R452-1 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
La cotisation supplémentaire prévue au sixième alinéa de l'article L. 452-2 ne peut être perçue pendant plus de vingt ans et son taux excéder ni 50 % de la cotisation de l'employeur ni 3 % des salaires servant de base à cette cotisation.
Commentaires • 2
Décisions • 41
[…] — qu'en vertu de l'article R. 452-1 du Code de la Sécurité Sociale, le règlement du capital de la majoration de rente par l'employeur ou son assureur n'est pas prévu par le Code de la Sécurité Sociale.
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[…] L'affaire a été débattue le 01 Avril 2021, en audience publique et double rapporteurs, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre, et Monsieur Lionel LAFON, Conseiller, chargés du rapport. […] La CARSAT et le CPAM font déposer et soutenir oralement par leur avocat des conclusions écrites communes aux termes desquelles elles demandent à la cour, au visa des articles 1103, 1240, 1302 et suivants, 1342 et 2253 du Code civil, L. 242-5, L. 243-6, R. 143-21, L.452-1, L.452-2 et R. 452-1 du code de la sécurité sociale dans leurs versions applicables à l'espèce, de :
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3. Cour d'appel de Paris, 26 février 2015, n° 14/03570
[…] Elle indique ensuite que la demande de la caisse primaire d'assurance maladie , si elle devait être présentée aujourd'hui à la Cour, constituerait une demande nouvelle, qui devra être rejetée comme irrecevable, sans qu'il soit à ce stade, utile de considérer les limites qui devront lui être apportées par l'effet des dispositions de l'article R 452-1 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicables à la cause, à la lumière notamment de la lettre du ministère des affaires sociales et de la santé du 21 mai 2014 et de la circulaire de la Caisse Nationale d'Assurance Maladie du 10 juin 2014.
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