Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches) / Titre V : Faute de l'assuré ou d'un tiers / Chapitre 2 : Faute inexcusable ou intentionnelle de l'employeur
Article R452-2 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 avril 2002
Est créé par : Décret n°2002-542 du 18 avril 2002 - art. 3 () JORF 21 avril 2002 et rectificatif JORF 8 juin 2002
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Commentaire • 1
Décisions • 37
Une cour d'appel a décidé à bon droit que la créance de la caisse ne pouvait être supérieure au montant de cette cotisation complémentaire même lorsque son montant ne permettait pas la récupération de l'intégralité de la majoration de rente en raison des limitations fixées par l'article R. 452-2 du code de la sécurité sociale
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[…] sans rechercher ni si de tels moyens existaient ou ont même jamais existé pour des activités industrielles qui étaient cependant légalement autorisées, ni si du fait de l'édiction de normes réglementaires manifestement inappropriées tant avant qu'après 1977 les pouvoirs publics n'avaient pas induit en erreur l'exposante sur la nature du danger et sur les précautions à prendre jusqu'à leur interdiction ; qu'en statuant de la sorte la cour d'appel a privé sa décision de base légale tant au regard des articles L.452 et suivants que des articles L.461-2 et R.461-3 du Code de la Sécurité sociale et de l'article 1386-11-4 du code civil ;
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3. Cour d'appel de Rouen, Chambre de l'urgence, 20 mai 2009, n° 07/04611
[…] Par déclaration reçue au greffe le 21 novembre 2007, Monsieur A Z a interjeté appel du jugement, dans le délai de l'article R 142-28 du code de la sécurité sociale. […] Attendu qu'en cas de faute inexcusable de l'employeur, la victime a droit, outre la majoration de la rente prévue à l'article 452-2 du code de la sécurité sociale, à l'indemnisation du préjudice résultant des souffrances physiques et morales par elle endurée, de ses préjudices esthétique et d'agrément ainsi que de celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ;
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