Article R454-1 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985

Les références de ce texte avant la renumérotation du 21 décembre 1985 sont les articles : Décret n°46-2959 du 31 décembre 1946 - art. 126 A (Ab), Décret 46-2959 1946-12-31 art. 126 A

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Les dépenses à rembourser aux caisses d'assurance maladie en application de l'article L. 454-1 peuvent faire l'objet d'une évaluation forfaitaire dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
La caisse qui a engagé l'action en remboursement par application de l'article L. 454-1 poursuit jusqu'à son terme l'action engagée.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
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Commentaires19


Par nathan Allix, Maître De Conférences À L’université Paris-est Créteil · Dalloz · 19 décembre 2023

www.kubnick-avocat.fr · 18 décembre 2023

Elle affirme également que si les modalités fixées par l'arrêté du 27 décembre 2011 relatif à l'application des articles R. 376-1 et R. 454-1 du code de la sécurité sociale ne s'imposent pas au juge pour déterminer le montant des remboursements dus à la caisse primaire d'assurance maladie par l'auteur d'un dommage, le juge restant libre de se référer au barème qu'il estime le plus adéquat, il doit, lorsqu'il décide d'appliquer cet arrêt, en respecter les dispositions

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Décisions266


1Tribunal administratif de Rennes, 4ème chambre, 22 décembre 2023, n° 1905954
Rejet

[…] — Consultations 2/an du 09/01/2015 au 04/09/2018 : 207 € ; […] — l'arrêté du 27 décembre 2011 modifié relatif à l'application des articles R. 376-1 et R. 454-1 du code de la sécurité sociale ;

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  • Préjudice·
  • Centre hospitalier·
  • Dépense de santé·
  • Établissement hospitalier·
  • Handicap·
  • Indemnisation·
  • Faute·
  • Cheval·
  • Expertise·
  • Établissement

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 8, 27 juin 2023, n° 21/06065
Infirmation partielle

[…] Elle considère que la majoration de la rente étant de droit, et son paiement étant prévu par le code de la sécurité sociale, il n'y a pas lieu à distinguer selon que le montant de la majoration de la rente a été chiffré ou non par elle. Elle ajoute que la société n'est pas dépourvue d'éléments pour calculer la majoration de la rente alors que les dispositions de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale donnent les modalités de calcul et le montant maximum de la rente majorée et les articles D.452-1 et R.454-1 donnent les barèmes servant à la détermination du calcul représentatif des rentes accidents du travail. […]

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  • Rente·
  • Benzène·
  • Faute inexcusable·
  • Maladie professionnelle·
  • Sécurité sociale·
  • Reconnaissance·
  • Leucémie·
  • Salaire·
  • Sociétés·
  • Victime

3Cour d'appel de Riom, Chambre sociale, 15 novembre 2021, n° 19/01200
Confirmation

[…] R e p r é s e n t é e p a r M e M a r i e – c a r o l i n e J O U C L A R D , a v o c a t a u b a r r e a u d e CLERMONT-FERRAND […] Selon l'article D452-1 du code de la sécurité sociale, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, le capital représentatif des dépenses engagées par la caisse primaire d'assurance maladie au titre de la majoration est évalué dans les conditions prévues à l'article R454-1 et récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l'article L452-3.

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  • Faute inexcusable·
  • Cancer·
  • Rente·
  • Maladie professionnelle·
  • Décès·
  • Préjudice·
  • Récidive·
  • Victime·
  • Employeur·
  • Sécurité sociale
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