Article R454-1 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985

Les références de ce texte avant la renumérotation du 21 décembre 1985 sont les articles : Décret n°46-2959 du 31 décembre 1946 - art. 126 A (Ab), Décret 46-2959 1946-12-31 art. 126 A

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Les dépenses à rembourser aux caisses d'assurance maladie en application de l'article L. 454-1 peuvent faire l'objet d'une évaluation forfaitaire dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
La caisse qui a engagé l'action en remboursement par application de l'article L. 454-1 poursuit jusqu'à son terme l'action engagée.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
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Commentaires19


Par nathan Allix, Maître De Conférences À L’université Paris-est Créteil · Dalloz · 19 décembre 2023

www.kubnick-avocat.fr · 18 décembre 2023

Elle affirme également que si les modalités fixées par l'arrêté du 27 décembre 2011 relatif à l'application des articles R. 376-1 et R. 454-1 du code de la sécurité sociale ne s'imposent pas au juge pour déterminer le montant des remboursements dus à la caisse primaire d'assurance maladie par l'auteur d'un dommage, le juge restant libre de se référer au barème qu'il estime le plus adéquat, il doit, lorsqu'il décide d'appliquer cet arrêt, en respecter les dispositions

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Décisions266


1Cour d'appel d'Amiens, 2e protection sociale, 20 septembre 2022, n° 20/04271
Infirmation partielle

[…] Attendu qu'il résulte des articles L.452-2, L .452-3, D.452-1 et R.454-1 du Code de la sécurité sociale qu'en ce qui concerne les majorations de rente et d'indemnités en capital fixées à compter du 1er avril 2013 et sauf lorsqu'une décision de justice passée en force de chose jugée a reconnu, dans les rapports entre la caisse et l' employeur , que l'accident ou la maladie n'avait pas de caractère professionnel, la caisse récupPre auprPs de l'employeur les sommes versées B la victime au titre des préjudices extra-patrimoniaux ainsi que la majoration de capital ou le capital représentatif de la majoration de rente, […]

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2Cour d'appel de Douai, Sociale c salle 3, 31 mars 2017, n° 14/03411
Infirmation partielle

[…] 01 Août 2014 […] Attendu qu'il résulte des articles L.452-2, L .452-3, D.452-1 et R.454-1 du Code de la sécurité sociale qu'en ce qui concerne les majorations de rente et d'indemnités en capital ayant pris effet '' compter du 1 er avril 2013 et sauf inopposabilité '' l'employeur de la décision de reconnaissance du caract''re professionnel de la maladie ou de l'accident du travail pour des motifs de fond tirés du caract''re injustifié de leur prise en charge au regard des prescriptions des articles L.461-1 et L.461-2 du Code précité, […]

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3Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 18 décembre 2020, n° 20/02292
Infirmation partielle Cour de cassation : Désistement

[…] Que sous cette dernière réserve, il résulte des articles L.452-2, L'.452-3, D.452-1 et R.454-1 du Code de la sécurité sociale dans leur rédactions successives que la caisse récup're aupr's de l'employeur les sommes versées ' la victime au titre des préjudices extra-patrimoniaux ainsi que s'agissant des majorations de rente et d'indemnités en capital fixées à compter du 1 er avril 2013, la majoration de capital ou le capital représentatif de la majoration de rente, […]

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