Article R461-1 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Décret n°46-2959 du 31 décembre 1946 - art. 131 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Commentaires11


Red on line · 22 mai 2019

la déclaration faite par l'employeur ou l'un de ses préposés à la CPAM (article R441-3 modifié). […] Le dossier, similaire à celui présenté plus haut, doit être (nouvel article R461-9 du Code de la sécurité sociale) : mis à la disposition de la victime et de son employeur à l'issue des investigations et au plus tard, 20 jours avant la fin du délai laissé à la caisse pour statuer,

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions43


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 6 juillet 2000, 98-19.908, Inédit
Rejet

[…] Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que la prise en charge d'une maladie professionnelle déclarée dans les délai prévus par les divers tableaux visés par les articles L.461-1, L.461-2 et R.461-1 et suivants du Code de la sécurité sociale est fonction de la maladie constatée et de l'exposition au risque ; qu'en ce qui concerne l'asbestose, celle-ci est tenue pour ayant une origine professionnelle dans la mesure où l'assuré a effectué des travaux conduisant à l'inhalation de poussière d'amiante ; […]

 Lire la suite…
  • Poussière·
  • Tableau·
  • Asbestose·
  • Amiante·
  • Maladie professionnelle·
  • Risque·
  • Tungstène·
  • Assurance maladie·
  • Sociétés·
  • Assurances

2Tribunal administratif de Bordeaux, 19 mars 2013, n° 1003982
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] 36-05-04-01-03 […] 1. Considérant que M me X est aide-soignante au centre hospitalier universitaire de Bordeaux et souffre de tendinite aux coudes ; qu'effectuant des mouvements répétés de préhension pour la prise en charge des malades, elle estime que ces mouvements sont à l'origine de l'affection dont elle est atteinte et a demandé que cette affection soit reconnue au titre d'une maladie professionnelle, notamment celle qui est décrite au B du tableau n° 57 des maladies professionnelles annexé à l'article R. 461-1 du code de la sécurité sociale : affections péri articulaires provoquées par certains gestes et postures de travail : B coude Epicondylite ; que, […]

 Lire la suite…
  • Centre hospitalier·
  • Maladie professionnelle·
  • Affection·
  • Tableau·
  • Expertise médicale·
  • Médecin·
  • Cliniques·
  • Justice administrative·
  • Expert·
  • Poste de travail

3Tribunal administratif de Dijon, 3 février 2015, n° 1202740
Annulation

[…] Vu le courrier, en date du 6 janvier 2015, informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du CJA, que le Tribunal est susceptible de soulever d'office le moyen tiré de ce que en se fondant, […] qui demandent le bénéfice des dispositions combinées du 2° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 et de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale instituant une présomption d'origine professionnelle pour toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans des conditions mentionnées à ce tableau ;

 Lire la suite…
  • Maladie professionnelle·
  • Tableau·
  • Fonctionnaire·
  • Militaire·
  • Poste·
  • Reconnaissance·
  • Fonction publique·
  • Bourgogne·
  • Retraite·
  • Sécurité sociale
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).