Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches) / Titre VI : Dispositions concernant les maladies professionnelles
Article R461-1 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Commentaires • 11
Décisions • 43
[…] Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que la prise en charge d'une maladie professionnelle déclarée dans les délai prévus par les divers tableaux visés par les articles L.461-1, L.461-2 et R.461-1 et suivants du Code de la sécurité sociale est fonction de la maladie constatée et de l'exposition au risque ; qu'en ce qui concerne l'asbestose, celle-ci est tenue pour ayant une origine professionnelle dans la mesure où l'assuré a effectué des travaux conduisant à l'inhalation de poussière d'amiante ; […]
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[…] 36-05-04-01-03 […] 1. Considérant que M me X est aide-soignante au centre hospitalier universitaire de Bordeaux et souffre de tendinite aux coudes ; qu'effectuant des mouvements répétés de préhension pour la prise en charge des malades, elle estime que ces mouvements sont à l'origine de l'affection dont elle est atteinte et a demandé que cette affection soit reconnue au titre d'une maladie professionnelle, notamment celle qui est décrite au B du tableau n° 57 des maladies professionnelles annexé à l'article R. 461-1 du code de la sécurité sociale : affections péri articulaires provoquées par certains gestes et postures de travail : B coude Epicondylite ; que, […]
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3. Tribunal administratif de Dijon, 3 février 2015, n° 1202740
[…] Vu le courrier, en date du 6 janvier 2015, informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du CJA, que le Tribunal est susceptible de soulever d'office le moyen tiré de ce que en se fondant, […] qui demandent le bénéfice des dispositions combinées du 2° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 et de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale instituant une présomption d'origine professionnelle pour toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans des conditions mentionnées à ce tableau ;
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la déclaration faite par l'employeur ou l'un de ses préposés à la CPAM (article R441-3 modifié). […] Le dossier, similaire à celui présenté plus haut, doit être (nouvel article R461-9 du Code de la sécurité sociale) : mis à la disposition de la victime et de son employeur à l'issue des investigations et au plus tard, 20 jours avant la fin du délai laissé à la caisse pour statuer,
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