Article R461-6 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Décret n°46-2959 du 31 décembre 1946 - art. 134 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

L'attestation mentionnée à l'article R. 441-4 est remise par l'employeur à la victime, qui l'annexe à sa déclaration.
La feuille d'accident est remise à la victime ou à ses représentants par la caisse primaire d'assurance maladie.
Le certificat médical constatant la guérison ou la consolidation de l'état du malade ou indiquant les conséquences définitives est, comme le certificat initial, établi en trois exemplaires, qui reçoivent les mêmes destinations.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

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Décisions3


1Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section a, 15 novembre 2022, n° 20/03056
Confirmation

[…] suivant déclaration d'appel du 06 octobre 2020 […] En outre, et contrairement au fait conclu par le salarié, il ne peut se déduire de l'article R. 461-6 du code de la sécurité sociale, qui dispose que l'attestation mentionnée à l'article R. 441-4 est remise par l'employeur à la victime, qui l'annexe à sa déclaration, que la déclaration de maladie professionnelle de M. [L] aurait nécessairement été rejetée par l'assurance maladie en l'absence de l'attestation de salaire, ce dont il résulterait qu'il aurait nécessairement obtenu une attestation de salaire de son employeur le 18 août 2016, date de sa déclaration de maladie professionnelle à l'assurance maladie.

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2Cour d'appel d'Angers, 31 mai 2011, 09/026021
Infirmation

[…] Une observation préalable doit être faite, à savoir que madame Marie Françoise X… n'a pas fait de déclaration à la caisse primaire d'assurance maladie en vue de voir reconnaître le caractère professionnel de sa maladie, conformément aux articles L. 461-5, R. 461-5 et R. 461-6 du code de la sécurité sociale. […] J'ai convenu avec M me X… d'une prise en charge psychiatrique. Compte tenu de l'avis du psychiatre et de l'état de santé de M me X… Marie Françoise, j'ai procédé le 30/ 10/ 06 à une inaptitude définitive en une seule fois à tous postes dans l'entreprise en raison d'un danger immédiat pour sa santé… ".

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3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 11 mars 1998, 95-41.359, Inédit
Rejet

[…] et alors que, d'autre part, en se bornant à constater que M. Y… n'avait reçu copie de l'accusé de réception de la Caisse d'assurance maladie que le 25 février 1992, soit postérieurement au licenciement, sans rechercher si M. Y… n'avait pas, conformément aux articles R. 441-4 et R. 461-6 du Code de la sécurité sociale, remis à M. X… l'attestation devant être annexée à la déclaration de maladie professionnelle, de sorte que l'employeur avait nécessairement connaissance de cette déclaration, lors de l'engagement de la procédure de licenciement, la cour d'appel n'a, de nouveau, pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14-5 du Code du travail ;

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