Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches) / Titre VI : Dispositions concernant les maladies professionnelles
Article R461-7 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Ce même salaire fictif est pris en considération dans le cas où, à la date de la première constatation médicale de la maladie, dans le délai de prise en charge mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 461-2, la victime n'exerçait plus aucune activité salariée ou assimilée.
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Décisions • 15
[…] Elle considère que la majoration de la rente étant de droit, et son paiement étant prévu par le code de la sécurité sociale, […] Elle ajoute que la société n'est pas dépourvue d'éléments pour calculer la majoration de la rente alors que les dispositions de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale donnent les modalités de calcul et le montant maximum de la rente majorée et les articles D.452-1 et R.454-1 donnent les barèmes servant à la détermination du calcul représentatif des rentes accidents du travail. […] Sur la contestation de la revalorisation du salaire annuel, elle réplique qu'elle a appliqué l'article R.461-7 du code de la sécurité sociale, […]
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[…] — revenus des douze derniers mois de la période d'exposition au risque (du 1 er juillet 1988 au 30 juin 1989) selon la CPAM et l'employeur qui soutiennent que les appelantes dénaturent les termes de l'article R. 461-7 du code de la sécurité sociale.
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 8b, 19 avril 2024, n° 22/14276
[…] Conduite de pont' et de celui de '06//1986-07/1994: distributeur de carburant au garage'. […] les salaires des douze mois civils précédant la fin d'exposition au risque, soit l'année 1974, soutenant que l'article R.461-7 alinéa 2 du code de la sécurité sociale assimile cette période à celle définie par l'article R.436-1 du code de la sécurité sociale soit les douze mois civils qui ont précédé l'arrêt de travail consécutif à l'accident du travail), et avoir revalorisé les salaires de 1974 à 2006 en appliquant les dispositions de l'astuce R.434-29 code de la sécurité sociale.
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