Article R461-9 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version28/03/1993
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Version01/12/2019

Entrée en vigueur le 1 décembre 2019

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2019-356 du 23 avril 2019 - art. 2

I.-La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.
III.-A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.

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Entrée en vigueur le 1 décembre 2019
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Commentaires22


1Lorsque le dossier constitué par la CPAM est incomplet, la maladie professionnelle ou l’accident du travail est inopposable à l’employeur
rocheblave.com · 7 mars 2024

L'article R 441-14 du Code de la sécurité sociale dispose : « Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;

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2Lorsque le dossier constitué par la CPAM est incomplet, la maladie professionnelle ou l’accident du travail est inopposable à l’employeur
Me Eric Rocheblave · consultation.avocat.fr · 7 mars 2024

L'article R 441-14 du Code de la sécurité sociale dispose : « Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;

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3Est inopposable à l’employeur la décision de prise en charge d’une maladie professionnelle, lorsque l’employeur n’a pas disposé du délai de trente jours pour…
Me Eric Rocheblave · consultation.avocat.fr · 26 février 2024

[…] Aux termes de l'article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, […]

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Décisions223


1Cour d'appel d'Amiens, 2e protection sociale, 27 novembre 2023, n° 22/02577
Confirmation

[…] — la caisse primaire d'assurance maladie n'a pas respecté le délai de 100 jours prévu par l'article R 461-9 alinéa 7 du code de la sécurité sociale, le délai ayant couru à compter du certificat médical initial établi le 6 mars 2019,

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2Cour d'appel de Bastia, Chambre sociale tass, 21 février 2024, n° 22/00068
Confirmation

[…] Le litige portant sur l'opposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [N] [R] le 1er octobre 2020, les dispositions réglementaires applicables sont celles en vigueur le 1er décembre 2019, à savoir celles prévues à l'article R 461-9 du Code de la sécurité sociale ayant succédé à l'article R 441-14 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure au décret n°2019-356 du 23 avril 2019, dans les termes suivants :

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 12, 18 novembre 2022, n° 21/05249
Confirmation

[…] l'article R461 - 9 du code de la sécurité sociale ; une procédure d'instruction complémentaire de 4 mois (120 jours francs) qui est ouverte à compter de l'expiration de la première période en cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour permettre à ce dernier de rendre un avis sur le lien entre la pathologie et le travail qui est définie R . 461 -10 du code de […]

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