Article R461-9 du Code de la sécurité socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version28/03/1993
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Version01/12/2019

Entrée en vigueur le 28 mars 1993

Est créé par : Décret 93-692 1993-03-27 art. 4 JORF 28 mars 1993

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Le troisième alinéa de l'article R. 441-10 ne s'applique pas lorsqu'il s'agit de la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 461-1.
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Entrée en vigueur le 28 mars 1993
Sortie de vigueur le 1 janvier 2010
7 textes citent l'article

Commentaires23


rocheblave.com · 2 mai 2024

« Le dossier mentionné aux articles La CPAM des Bouches-du-Rhône ne respecte pas le délai de mise à disposition du dossier d'instruction L'article R. 461-10 du Code de la sécurité sociale prévoit que « Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de […] La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis. »

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rocheblave.com · 21 avril 2024

#8217;article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, la caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1. […]

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rocheblave.com · 7 mars 2024

L'article R 441-14 du Code de la sécurité sociale dispose : « Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;

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Décisions265


1Cour d'appel d'Amiens, 2e protection sociale, 27 novembre 2023, n° 22/02577
Confirmation

[…] — la caisse primaire d'assurance maladie n'a pas respecté le délai de 100 jours prévu par l'article R 461-9 alinéa 7 du code de la sécurité sociale, le délai ayant couru à compter du certificat médical initial établi le 6 mars 2019,

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  • Employeur·
  • Maladie professionnelle·
  • Délai·
  • Assurance maladie·
  • Tribunal judiciaire·
  • Observation·
  • Victime·
  • Sociétés·
  • Réception·
  • Certificat médical

2Cour d'appel de Bastia, Chambre sociale tass, 21 février 2024, n° 22/00068
Confirmation

[…] Le litige portant sur l'opposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [N] [R] le 1er octobre 2020, les dispositions réglementaires applicables sont celles en vigueur le 1er décembre 2019, à savoir celles prévues à l'article R 461-9 du Code de la sécurité sociale ayant succédé à l'article R 441-14 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure au décret n°2019-356 du 23 avril 2019, dans les termes suivants :

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  • Relations du travail et protection sociale·
  • Risques professionnels·
  • Maladie professionnelle·
  • Tableau·
  • Protection sociale·
  • Assurance maladie·
  • Employeur·
  • Corse·
  • Tribunal judiciaire·
  • Sécurité sociale

3Tribunal Judiciaire de Bobigny, Serv contentieux social, 9 janvier 2024, n° 23/00169

[…] En outre, aux termes de l'article R441-14 du code de la sécurité sociale, ‘Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ; […]

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  • Victime·
  • Tribunal judiciaire·
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  • Décès
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