Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches) / Titre VI : Dispositions concernant les maladies professionnelles
Article R461-9 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 mars 1993
Est créé par : Décret 93-692 1993-03-27 art. 4 JORF 28 mars 1993
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Commentaires • 22
L'article R 441-14 du Code de la sécurité sociale dispose : « Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;
Lire la suite…L'article R 441-14 du Code de la sécurité sociale dispose : « Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;
Lire la suite…Décisions • 251
[…] La caisse fait valoir que la lettre de clôture adressée à la société SNEF le3 février 2011 répond parfaitement aux exigences mises à sa charge par l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale dès que l'employeur a été invité à venir consulter le dossier dans un délai imparti, sans obligation d'envoi d'une copie de ce dossier, […] à son égard, la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, du fait que l'avis de l'inspecteur du travail n'ait pas été recueilli, comme l'exige l'article R. 461-9, alors qu'un telle pièce n'est pas de celles qui doivent obligatoirement figurer au dossier, aux termes de l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale. […]
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[…] — la caisse primaire d'assurance maladie n'a pas respecté le délai de 100 jours prévu par l'article R 461-9 alinéa 7 du code de la sécurité sociale, le délai ayant couru à compter du certificat médical initial établi le 6 mars 2019,
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3. Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 15 décembre 2023, n° 22/00862
[…] MOTIFS 1- Sur le caractère contradictoire de la procédure de prise en charge : L'article R. 461-9 du code de la sécurité sociale dispose : « I.-La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1. Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
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#8217;article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, la caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1. […]
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