Article R471-1 du Code de la sécurité sociale

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Version01/03/1994

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mars 1994 est l'article : Décret n°78-1253 du 26 décembre 1978 - art. 1 (M)

Entrée en vigueur le 1 mars 1994

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 329 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

Toute infraction aux dispositions générales de prévention étendues à l'ensemble du territoire en application du premier alinéa de l'article L. 422-1 est punie d'une amende prévue pour les contraventions de 5e classe.
L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de salariés de l'entreprise concernés par la ou les infractions relevées dans le procès-verbal.
En cas de récidive, il pourra être prononcé l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
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Entrée en vigueur le 1 mars 1994
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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 juin 2006, 05-83.551, Inédit
Cassation

[…] et laissé en effectuer le nettoyage par un ouvrier saisonnier, opérant seul et sans être harnaché ; qu'en outre, Jean-Jacques B… a été renvoyé pour les délits et contravention prévus par les articles L. 263-2 du code du travail et R. 471-1 du code de la sécurité sociale ; qu'ils ont été relaxés ;

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  • Silo·
  • Gaz·
  • Décès·
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  • Lien·
  • Autopsie·
  • Homicide involontaire·
  • Homicides
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