Article R471-4 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Décret n°46-2959 du 31 décembre 1946 - art. 39-3 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Toute infraction aux dispositions de l'article R. 412-2 constitue une contravention de 4e classe. En cas de récidive, toute infraction à ces dispositions constitue une contravention de 5e classe.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Commentaire1


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Tout comme le contrat à durée déterminée, lene peut avoir pour objet ni pour effet de pourvoir durablement à un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise (Article L.8231-1 du Code du travail).C'est pourquoi le code du travail prévoit aux articles accident du travail , l'entreprise utilisatrice est dans l'obligation d'informer l'entreprise de travail temporaire de cet accident sous peine d'une amende prévue pour les contraventions de 4classe (Article R.471-4 du Code de la sécurité sociale).

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