Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches) / Titre VII : Sanctions
Article R471-4 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Version21/12/1985
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Toute infraction aux dispositions de l'article R. 412-2 constitue une contravention de 4e classe. En cas de récidive, toute infraction à ces dispositions constitue une contravention de 5e classe.
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Tout comme le contrat à durée déterminée, lene peut avoir pour objet ni pour effet de pourvoir durablement à un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise (Article L.8231-1 du Code du travail).C'est pourquoi le code du travail prévoit aux articles accident du travail , l'entreprise utilisatrice est dans l'obligation d'informer l'entreprise de travail temporaire de cet accident sous peine d'une amende prévue pour les contraventions de 4classe (Article R.471-4 du Code de la sécurité sociale).
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