Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches) / Titre 8 : Dispositions communes avec d'autres branches / Dispositions diverses et d'application / Chapitre 1er : Dispositions communes aux assurances sociales et aux accidents du travail / Section 2 : Dispositions diverses
Article R481-10 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
A titre provisionnel, le taux annuel de majoration ou de revalorisation est égal au taux d'évolution du salaire brut moyen annuel par tête versé par les entreprises non financières non-agricoles qui est prévu, pour l'année considérée, par le rapport mentionné à l'article 32 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 et annexé au projet de loi de finances de cette année.
Cette majoration ou revalorisation est effectuée en deux fractions égales prenant effet respectivement au 1er janvier et au 1er juillet. Les taux d'augmentation applicables à chacune de ces dates sont calculés de telle sorte que le taux d'évolution en moyenne annuelle soit égal au taux mentionné au deuxième alinéa ci-dessus.
Commentaires • 2
M.Pierre Vallon attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales et de l'emploi sur les préoccupations exprimées par l'association des paralysés de France à l'égard d'un éventuel projet visant à indexer les revalorisations des avantages de vieillesse et d'invalidité (y compris l'allocation aux adultes handicapés et l'allocation compensatrice) sur les prix, alors qu'ils sont indexés à l'heure actuelle sur le salaire annuel moyen, conformément à l'article R. 481-10 du code de la sécurité sociale.
Lire la suite…Décision • 1
1. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 16 octobre 1997, 96-12.538, Inédit
[…] Mais attendu que, selon l'article L.351-11 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors applicable, des arrêtés interministériels fixent chaque année, d'après le rapport du salaire moyen des assurés pour l'année écoulée et l'année considérée, les coefficients de majoration applicables aux salaires et aux cotisations servant de base au calcul des pensions ou rentes et les coefficients de revalorisation applicables aux pensions ou rentes déjà liquidées; que, selon les articles R.481-10 et R.481-11 du même Code, ces coefficients sont fixés, chaque année, à titre provisionnel, […]
Lire la suite…- Sécurité sociale, assurances sociales·
- Revalorisation·
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- Cotisations
. - Le décret n° 87-270 du 15 avril 1987 relatif aux allocations spéciales du F.N.E. prévoit que les revalorisations du salaire journalier de référence pris en compte pour le calcul des allocations spéciales sont alignées sur les modalités de revalorisation et de majoration des pensions de retraite d'assurance vieillesse selon les règles définies par les articles R. 481-10 et R. 481-11 du code de la sécurité sociale. […] En application de l'article R. 481-10, les coefficients de majoration ou de revalorisation sont fixées chaque année et la majoration ou revalorisation est effectuée en deux fractions égales prenant effet le 1er janvier et le 1er juillet. […]
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