Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches) / Titre I : Généralités - Dispositions propres à certains bénéficiaires / Chapitre 2 : Champ d'application - Dispositions applicables aux salariés liés par un contrat de travail temporaire et à diverses autres catégories de bénéficiaires / Section 3 : Dispositions applicables à diverses catégories de bénéficiaires / Sous-section 3 : Stagiaires de la formation professionnelle et personnes bénéficiant des allocations de conversion
Article R412-5 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 mars 1986
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret 86-383 1986-03-12 art. 1 I JORF 14 mars 1986
Modifié par : Décret 86-381 1986-03-10 art. 1 JORF 14 mars 1986
Le salaire servant de base au calcul des prestations est déterminé dans les conditions suivantes :
a) Pour les stagiaires rémunérés, ce salaire est déterminé conformément aux dispositions de l'article R. 412-11 ; toutefois, si la rémunération réelle allouée au stagiaire est supérieure, c'est cette rémunération qui est prise en considération ;
b) Pour les stagiaires non rémunérés, le salaire servant de base au calcul de la rente est déterminé conformément aux dispositions de l'article R. 412-11.
Commentaires • 2
Décisions • 24
[…] Attendu que l'article R. 412-5 du code de la sécurité sociale dispose quant à lui que « Pour les stagiaires de la formation professionnelle, les obligations de l'employeur autres que celles relatives au paiement des cotisations incombent à la personne ou à l'organisme responsable de la gestion de l'établissement dans lequel est effectuée la formation. » ;
Lire la suite…- Faute inexcusable·
- Sécurité sociale·
- Employeur·
- Consolidation·
- Hêtre·
- Préjudice·
- Rente·
- Victime·
- Reconnaissance·
- Faute
[…] — il résulte des dispositions des articles L.6432-1, L.6342-5, R.6342-1 et R.6342-3 du code du travail applicables aux stagiaires de la formation professionnelle et de celles de l'article R.412-5 du code de la sécurité sociale qu'en matière d'accidents du travail les obligations de l'employeur incombent à la personne ou à l'organisme responsable de la gestion de l'établissement dans lequel est effectuée la formation,
Lire la suite…- Pôle emploi·
- Formation professionnelle·
- Sécurité sociale·
- Faute inexcusable·
- Stagiaire·
- Travail·
- Employeur·
- Provision·
- Casque·
- Victime
3. Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 30 novembre 2022, n° 20/05715
[…] L'association soutient que l'action a été mal dirigée à son égard dès lors qu'elle a bien précisé dans la déclaration d'accident du travail que la victime était « stagiaire AFPR envoyée par PÔLE EMPLOI » et que l'article R. 412-5 du code de la sécurité sociale dispose que :
Lire la suite…- Pompe·
- Associations·
- Accident du travail·
- Mutualité sociale·
- Sécurité·
- Irrigation·
- Faute inexcusable·
- Pôle emploi·
- Employeur·
- Formation
Par ailleurs, l'Etat est tenu, conformément à l'article R. 373-2 du code de la sécurité sociale, de verser aux stagiaires en cas de maladie une indemnité complémentaire à concurrence de 50 p. 100 de la rémunération journalière de stage. […] l'indemnité journalière est calculée sur le S.M.I.C. ou sur la rémunération réelle de stage si celle-ci est supérieure au S.M.I.C., conformément aux dispositions de l'article R. 412-5 du code de la sécurité sociale. […] Enfin, ce n'est qu'en cas d'abandon du stage sans motif légitime ou de renvoi pour faute lourde que le stagiaire est tenu, […]
Lire la suite…