Article R412-5 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version14/03/1986

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°46-2959 du 31 décembre 1946 - art. 3 (Ab), Décret n°46-2959 du 31 décembre 1946 - art. 3 (M)

Entrée en vigueur le 14 mars 1986

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret 86-383 1986-03-12 art. 1 I JORF 14 mars 1986

Modifié par : Décret 86-381 1986-03-10 art. 1 JORF 14 mars 1986

Pour les stagiaires de la formation professionnelle, les obligations de l'employeur autres que celles relatives au paiement des cotisations incombent à la personne ou à l'organisme responsable de la gestion de l'établissement dans lequel est effectuée la formation.
Le salaire servant de base au calcul des prestations est déterminé dans les conditions suivantes :
a) Pour les stagiaires rémunérés, ce salaire est déterminé conformément aux dispositions de l'article R. 412-11 ; toutefois, si la rémunération réelle allouée au stagiaire est supérieure, c'est cette rémunération qui est prise en considération ;
b) Pour les stagiaires non rémunérés, le salaire servant de base au calcul de la rente est déterminé conformément aux dispositions de l'article R. 412-11.
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Entrée en vigueur le 14 mars 1986
2 textes citent l'article

Commentaires2


M. Paul Souffrin, du group C, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 29 août 1991

Par ailleurs, l'Etat est tenu, conformément à l'article R. 373-2 du code de la sécurité sociale, de verser aux stagiaires en cas de maladie une indemnité complémentaire à concurrence de 50 p. 100 de la rémunération journalière de stage. […] l'indemnité journalière est calculée sur le S.M.I.C. ou sur la rémunération réelle de stage si celle-ci est supérieure au S.M.I.C., conformément aux dispositions de l'article R. 412-5 du code de la sécurité sociale. […] Enfin, ce n'est qu'en cas d'abandon du stage sans motif légitime ou de renvoi pour faute lourde que le stagiaire est tenu, […]

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Décisions24


1Cour d'appel d'Angers, 4 septembre 2012, 11/00123
Confirmation

[…] Attendu que l'article R. 412-5 du code de la sécurité sociale dispose quant à lui que « Pour les stagiaires de la formation professionnelle, les obligations de l'employeur autres que celles relatives au paiement des cotisations incombent à la personne ou à l'organisme responsable de la gestion de l'établissement dans lequel est effectuée la formation. » ;

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  • Faute inexcusable·
  • Sécurité sociale·
  • Employeur·
  • Consolidation·
  • Hêtre·
  • Préjudice·
  • Rente·
  • Victime·
  • Reconnaissance·
  • Faute

2Cour d'appel de Rouen, Ch. urgence- séc sociale, 3 février 2015, n° 13/04579
Infirmation partielle

[…] — il résulte des dispositions des articles L.6432-1, L.6342-5, R.6342-1 et R.6342-3 du code du travail applicables aux stagiaires de la formation professionnelle et de celles de l'article R.412-5 du code de la sécurité sociale qu'en matière d'accidents du travail les obligations de l'employeur incombent à la personne ou à l'organisme responsable de la gestion de l'établissement dans lequel est effectuée la formation,

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  • Pôle emploi·
  • Formation professionnelle·
  • Sécurité sociale·
  • Faute inexcusable·
  • Stagiaire·
  • Travail·
  • Employeur·
  • Provision·
  • Casque·
  • Victime

3Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 30 novembre 2022, n° 20/05715
Infirmation partielle

[…] L'association soutient que l'action a été mal dirigée à son égard dès lors qu'elle a bien précisé dans la déclaration d'accident du travail que la victime était « stagiaire AFPR envoyée par PÔLE EMPLOI » et que l'article R. 412-5 du code de la sécurité sociale dispose que :

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  • Pompe·
  • Associations·
  • Accident du travail·
  • Mutualité sociale·
  • Sécurité·
  • Irrigation·
  • Faute inexcusable·
  • Pôle emploi·
  • Employeur·
  • Formation
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