Article R412-5-1 du Code de la sécurité sociale

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Version05/11/1987
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Version05/02/2006

Entrée en vigueur le 5 novembre 1987

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret 87-895 1987-10-30 art. 1 JORF 5 novembre 1987

Pour les assurés bénéficiaires des allocations de conversion mentionnées à l'article L. 322-3 et au 4° du deuxième alinéa de l'article L. 322-4 du code du travail, les obligations de l'employeur autres que le paiement des cotisations incombent à la personne ou à l'organisme responsable de l'action de reclassement du fait ou à l'occasion de laquelle intervient l'accident.
Le salaire servant de base au calcul de l'indemnité journalière est, sous réserve des dispositions des articles R. 433-5 à R. 433-8 du présent code, celui du mois précédant la date de suspension ou de rupture du contrat de travail.
Le salaire servant de base au calcul des rentes est, sous réserve des dispositions de l'article R. 434-30 (1° à 4°) ci-dessous, la rémunération effective totale reçue chez un ou plusieurs employeurs pendant les 12 mois civils précédant la date de suspension ou de rupture du contrat de travail.
Les dispositions des trois alinéas ci-dessus s'appliquent également aux bénéficiaires des allocations versées en cas d'absence complète d'activité par application d'accords professionnels ou interprofessionnels nationaux ou régionaux mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 352-3 du Code du travail.
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Entrée en vigueur le 5 novembre 1987
Sortie de vigueur le 5 février 2006
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Décisions3


1Cour d'appel de Nîmes, 20 janvier 2015, n° 13/03675
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] — dire et juger que la caisse primaire d'assurance-maladie, pour la période de la formation 2010/2011, doit verser des indemnités journalières de 93,00 euro et procéder au rappel différentiel puisque seulement 86,00 euro par jour ont été versés, soit un rappel de 7 euro par jour, en application de l'article R 412-5-1 du code de la sécurité sociale,

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  • Pension d'invalidité·
  • Sécurité sociale·
  • Maladie professionnelle·
  • Recours·
  • Euro·
  • Demande·
  • Commission·
  • Stage·
  • Indemnités journalieres·
  • Pouvoir discrétionnaire

2Cour d'appel de Nîmes, 13 janvier 2015, n° 13/03673
Infirmation

[…] ' dire et juger que la Caisse primaire d'assurance maladie doit lui verser pour cette même période des indemnités journalières de 93 euros et procéder au rappel de 7 euros par jour en application de l'article R. 412-5-1 du code de la sécurité sociale,

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  • Maladie professionnelle·
  • Assurance maladie·
  • Sécurité sociale·
  • Demande·
  • Reconnaissance·
  • Tableau·
  • Affection·
  • Sécurité·
  • Certificat médical·
  • Consolidation

3Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 septembre 2016, 15-26.141, Publié au bulletin
Rejet

[…] 1°/ qu'il appartient aux juridictions générales du contentieux de la sécurité sociale de contrôler les motifs au regard desquels la caisse primaire d'assurance maladie décide de maintenir ou refuse de maintenir une fraction de la pension d'invalidité sur le fondement de l'article R. 341-18 du code de la sécurité sociale ; […] le 15 juin 2011, par cet organisme, d'un indu d'un montant de 5. 746, 90 euro ; […] que l'appelant sera de même déclaré irrecevable dans sa nouvelle prétention liée à une demande de versement de complément d'indemnités journalières fondée sur les dispositions de l'article R 412-5-1 du code de la sécurité sociale ; qu'en effet, […]

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  • Sécurité sociale, assurances sociales·
  • Fraction de la pension d'invalidité·
  • Faculté réservée à la caisse·
  • Suppression ou suspension·
  • Invalidité·
  • Exception·
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  • Pension d'invalidité·
  • Sécurité sociale·
  • Pouvoir discrétionnaire
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