Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches) / Titre I : Généralités - Dispositions propres à certains bénéficiaires / Chapitre 2 : Champ d'application - Dispositions applicables aux salariés liés par un contrat de travail temporaire et à diverses autres catégories de bénéficiaires / Section 3 : Dispositions applicables à diverses catégories de bénéficiaires / Sous-section 3 : Stagiaires de la formation professionnelle et personnes bénéficiant des allocations de conversion
Article R412-5-1 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 février 2006
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret n°2006-111 du 2 février 2006 - art. 1 () JORF 5 février 2006
Le salaire servant de base au calcul de l'indemnité journalière est, sous réserve des dispositions des articles R. 433-4 à R. 433-7 du présent code, celui du mois précédant la date de suspension ou de rupture du contrat de travail.
Le salaire servant de base au calcul des rentes est, sous réserve des dispositions de l'article R. 434-29 (1° à 4°) ci-dessous, la rémunération effective totale reçue chez un ou plusieurs employeurs pendant les 12 mois civils précédant la date de suspension ou de rupture du contrat de travail.
Les dispositions des trois alinéas ci-dessus s'appliquent également aux bénéficiaires des allocations versées en cas d'absence complète d'activité par application d'accords professionnels ou interprofessionnels nationaux ou régionaux mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 352-3 du code du travail.
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Décisions • 3
[…] — dire et juger que la caisse primaire d'assurance-maladie, pour la période de la formation 2010/2011, doit verser des indemnités journalières de 93,00 euro et procéder au rappel différentiel puisque seulement 86,00 euro par jour ont été versés, soit un rappel de 7 euro par jour, en application de l'article R 412-5-1 du code de la sécurité sociale,
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[…] ' dire et juger que la Caisse primaire d'assurance maladie doit lui verser pour cette même période des indemnités journalières de 93 euros et procéder au rappel de 7 euros par jour en application de l'article R. 412-5-1 du code de la sécurité sociale,
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3. Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 septembre 2016, 15-26.141, Publié au bulletin
[…] 1°/ qu'il appartient aux juridictions générales du contentieux de la sécurité sociale de contrôler les motifs au regard desquels la caisse primaire d'assurance maladie décide de maintenir ou refuse de maintenir une fraction de la pension d'invalidité sur le fondement de l'article R. 341-18 du code de la sécurité sociale ; […] le 15 juin 2011, par cet organisme, d'un indu d'un montant de 5. 746, 90 euro ; […] que l'appelant sera de même déclaré irrecevable dans sa nouvelle prétention liée à une demande de versement de complément d'indemnités journalières fondée sur les dispositions de l'article R 412-5-1 du code de la sécurité sociale ; qu'en effet, […]
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