Article R412-6 du Code de la sécurité sociale

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Version14/03/1986
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Version05/02/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°46-2959 du 31 décembre 1946 - art. 4 (Ab), Décret n°46-2959 du 31 décembre 1946 - art. 4 (M)

Entrée en vigueur le 14 mars 1986

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret 86-381 1986-03-10 art. 2 I JORF 14 mars 1986

Pour les personnes accomplissant un stage de réadaptation fonctionnelle en application de l'article L. 432-6, les obligations de l'employeur incombent :


1°) au directeur de l'établissement si le stage est effectué dans un établissement public ;


2°) à la personne ou à l'organisme responsable de la gestion de l'établissement si le stage est effectué dans un établissement privé.


Toutefois, la caisse primaire d'assurance maladie dont relève chaque victime d'accident supporte la charge des cotisations. Elle en effectue le règlement dans les conditions fixées pour les frais de réadaptation.


La rémunération à prendre en considération pour le calcul des cotisations est celle qui a servi de base au calcul de l'indemnité journalière allouée à l'intéressé pendant la période de traitement spécial en vue de la réadaptation fonctionnelle conformément aux dispositions de l'article L. 432-7.


L'indemnité journalière mentionnée à l'alinéa précédent est maintenue à la victime pendant la période d'interruption du traitement consécutive à l'accident survenu par le fait ou à l'occasion de la réadaptation.


Si, au moment où survient l'accident mentionné à l'alinéa précédent, l'état de la victime n'était pas consolidé et si, après consolidation des blessures résultant respectivement de l'accident du travail ayant nécessité la réadaptation et de l'accident survenu par le fait ou à l'occasion de celle-ci, la victime reste atteinte d'une incapacité permanente de travail, la rente qui lui est allouée est calculée, compte tenu de l'ensemble de la réduction de capacité subie.


Si la consolidation de la blessure résultant de l'accident du travail ayant nécessité la réadaptation avait été constatée, il est alloué, le cas échéant, pour l'incapacité de travail résultant du second accident, une rente distincte, sans préjudice de l'application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 434-2.


Dans les cas prévus aux deux alinéas qui précèdent, la rémunération à prendre en considération pour le calcul de la rente est celle des douze mois antérieurs à l'arrêt de travail consécutif à l'accident du travail ayant nécessité la réadaptation ; elle est déterminée conformément aux dispositions des articles R. 434-30 et R. 436-1.


Toutefois, dans le cas où la rémunération ainsi calculée est inférieure au salaire mentionné à l'article R. 412-11, c'est ce salaire qui est pris en considération.

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Entrée en vigueur le 14 mars 1986
Sortie de vigueur le 5 février 2006
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Décisions7


1Cour d'appel de Lyon, 24 octobre 2006, n° 06/02435
Infirmation partielle

[…] AFFAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE COLLEGIALE R.G : 06/02435 EL X… C/ SOCIETE ADECCO CONFORAMA DISTRIBUTION CPCAM DE LYON APPEL D'UNE DECISION DU :Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LYON du 01 Mars 2006RG : 20030387 COU D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2006 APPELANT :Monsieur Khalid EL X… […] 412-6 du code de la sécurité sociale, l'entreprise de travail temporaire, employeur, est tenue à ces obligations envers la caisse et en sera relevée et garantie par la société COGEDEM, entreprise utilisatrice.La Cour n'estime pas devoir faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.DISPOSITIFLa Cour, […]

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 8b, 1er mars 2024, n° 21/16783
Infirmation

[…] De même l'article R.412-5 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dispose que pour les stagiaires de la formation professionnelle, les obligations de l'employeur autres que celles relatives au paiement des cotisations incombent à la personne ou à l'organisme responsable de la gestion de l'établissement dans lequel est effectuée la formation et l'alinéa 1er de l'article R.412-2 du même code stipule également que pour les personnes accomplissant un stage de réadaptation fonctionnelle en application de l'article L.432-6, les obligations de l'employeur incombent:

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  • Sécurité

3Cour d'appel de Paris, 1er mars 2007, n° 03/43588
Infirmation partielle

[…] représenté par M e Pascal F, avocat au barreau de PARIS, toque : R 215 substitué par M e François HASCOET, avocat au barreau de PARIS, toque : R 215 […] — Vu l'article 412-6 du Code de la Sécurité Sociale ;

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