Article R412-7 du Code de la sécurité sociale

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Version14/03/1986
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Version23/07/1993

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°46-2959 du 31 décembre 1946 - art. 5 (M), Décret n°46-2959 du 31 décembre 1946 - art. 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 23 juillet 1993

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°93-938 du 18 juillet 1993 - art. 1 () JORF 23 juillet 1993

Pour les personnes accomplissant un stage de rééducation professionnelle dans les conditions fixées par l'article L. 432-9 et par la section 1 du chapitre Ier du titre VIII du présent livre, les obligations de l'employeur incombent :
1°) au directeur de l'établissement si le stage est effectué dans un établissement public ;
2°) à la personne ou à l'organisme responsable de la gestion de l'établissement si le stage est effectué dans un établissement ou un centre privé ;
3°) à l'employeur chez lequel elles ont été placées.
Toutefois, dans les cas mentionnés aux 1° et 2° du premier alinéa du présent article, la caisse primaire d'assurance maladie dont relève chaque victime d'accident du travail supporte la charge des cotisations. Elle en effectue le règlement dans les conditions prévues pour les frais de rééducation.
Le salaire servant de base au calcul tant des cotisations que des indemnités est déterminé conformément aux dispositions de l'article R. 412-11.
Toutefois, si la victime se trouvait encore au moment de l'accident l'ayant obligé à interrompre la rééducation dans la période d'incapacité temporaire consécutive à l'accident du travail antérieur, l'indemnité qui lui est due ne pourra être inférieure à celle dont elle bénéficiait au moment où l'accident est survenu, compte non tenu du complément d'indemnité prévu à l'article L. 432-9.
Si une rente est déjà servie, la nouvelle indemnité journalière se cumule avec ladite rente ; elle s'impute éventuellement sur le complément d'indemnité mentionné à l'alinéa ci-dessus.
Si, après consolidation de la blessure résultant de l'accident survenu par le fait ou à l'occasion de la rééducation, la victime reste atteinte d'une incapacité permanente de travail, il est fait, selon le cas, application des dispositions des sixième, septième et huitième alinéas de l'article R. 412-6.
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Entrée en vigueur le 23 juillet 1993
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Décision1


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 12, 20 décembre 2012, n° 10/06502
Confirmation

[…] de constater qu'aux termes des dispositions de l'article R 412-7 du code de sécurité sociale, les cotisations éventuellement liées à l'accident du travail dont se prévaut Madame [P] sont exclusivement à la charge de la CPAM compétente. […] Aux visas des articles R 6342-3 et L 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale elle demande à la Cour :

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  • Faute inexcusable·
  • Sécurité sociale·
  • Employeur·
  • Lit·
  • Stage·
  • Titre·
  • Stagiaire·
  • Accident du travail·
  • Agence·
  • Préjudice
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