Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches) / Titre I : Généralités - Dispositions propres à certains bénéficiaires / Chapitre 2 : Champ d'application - Dispositions applicables aux salariés liés par un contrat de travail temporaire et à diverses autres catégories de bénéficiaires / Section 3 : Dispositions applicables à diverses catégories de bénéficiaires / Sous-section 4 : Personnes accomplissant un stage de réadaptation fonctionnelle ou de rééducation professionnelle
Article R412-7 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 juillet 1993
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret n°93-938 du 18 juillet 1993 - art. 1 () JORF 23 juillet 1993
1°) au directeur de l'établissement si le stage est effectué dans un établissement public ;
2°) à la personne ou à l'organisme responsable de la gestion de l'établissement si le stage est effectué dans un établissement ou un centre privé ;
3°) à l'employeur chez lequel elles ont été placées.
Toutefois, dans les cas mentionnés aux 1° et 2° du premier alinéa du présent article, la caisse primaire d'assurance maladie dont relève chaque victime d'accident du travail supporte la charge des cotisations. Elle en effectue le règlement dans les conditions prévues pour les frais de rééducation.
Le salaire servant de base au calcul tant des cotisations que des indemnités est déterminé conformément aux dispositions de l'article R. 412-11.
Toutefois, si la victime se trouvait encore au moment de l'accident l'ayant obligé à interrompre la rééducation dans la période d'incapacité temporaire consécutive à l'accident du travail antérieur, l'indemnité qui lui est due ne pourra être inférieure à celle dont elle bénéficiait au moment où l'accident est survenu, compte non tenu du complément d'indemnité prévu à l'article L. 432-9.
Si une rente est déjà servie, la nouvelle indemnité journalière se cumule avec ladite rente ; elle s'impute éventuellement sur le complément d'indemnité mentionné à l'alinéa ci-dessus.
Si, après consolidation de la blessure résultant de l'accident survenu par le fait ou à l'occasion de la rééducation, la victime reste atteinte d'une incapacité permanente de travail, il est fait, selon le cas, application des dispositions des sixième, septième et huitième alinéas de l'article R. 412-6.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 12, 20 décembre 2012, n° 10/06502
[…] de constater qu'aux termes des dispositions de l'article R 412-7 du code de sécurité sociale, les cotisations éventuellement liées à l'accident du travail dont se prévaut Madame [P] sont exclusivement à la charge de la CPAM compétente. […] Aux visas des articles R 6342-3 et L 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale elle demande à la Cour :
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