Article R412-9 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version14/03/1986

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°46-2959 du 31 décembre 1946 - art. 7 (Ab), Décret n°46-2959 du 31 décembre 1946 - art. 7 (M)

Entrée en vigueur le 14 mars 1986

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret 86-381 1986-03-10 art. 2 II JORF 14 mars 1986

Pour les personnes autres que celles mentionnées aux articles précédents et qui, en vertu d'un texte législatif ou réglementaire, effectuent un stage de rééducation professionnelle dans les écoles administrées par l'office national des anciens combattants et victimes de la guerre, les obligations de l'employeur incombent au directeur de l'école ou à la personne ou à l'organisme responsable de la gestion de l'établissement privé dans lequel ces personnes ont été exceptionnellement placées par l'office susnommé.
Ce dernier supporte, dans tous les cas, la charge des cotisations.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul, tant des cotisations que des indemnités, est déterminé conformément aux dispositions de l'article R. 412-11.
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Entrée en vigueur le 14 mars 1986
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Décisions2


1Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 7 janvier 2021, n° 20/00323
Confirmation

[…] L'article L.142-4 du même code précise que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l'exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, soit, en l'espèce, dans les conditions des articles R.241-35 à R.241-41 du Code de l'action sociale et des familles auxquels renvoie l'article R.412-9 du code de la sécurité sociale.

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  • Tribunal judiciaire·
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2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 18 février 1993, 91-14.138, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles L. 412-8-38, L. 432-6, R. 412-6 à R. 412-9 du Code de la sécurité sociale ; […]

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