Article R434-13 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

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Version20/03/1986
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Version14/06/2015

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 46-2959 1946-12-31 art. 119 A al. 4, al. 5, al. 6, al. 7, Code de la sécurité sociale. - art. R434-14 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. R434-12 (M), Code de la sécurité sociale. - art. R434-12 (T)

Entrée en vigueur le 20 mars 1986

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret 86-658 1986-03-18 art. 25 JORF 20 mars 1986

La caisse primaire, au reçu de la demande prévue au premier alinéa de l'article R. 434-12, doit prendre l'avis du service du contrôle médical.
Au vu des renseignements recueillis, il est statué par la caisse primaire, sur l'attribution du complément de rente de 20 p. 100 et le point de départ de celui-ci, qui ne peut être antérieur, suivant le cas, soit à la date connue avec certitude de la première constatation médicale de l'incapacité de travail générale, soit à la date à laquelle le postulant a atteint l'âge de cinquante-cinq ans.
La caisse est toutefois fondée à refuser au conjoint survivant le bénéfice du complément de rente de 20 p. 100, demandé au titre d'une incapacité de travail générale, pour toute période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible du fait de l'intéressé.
La décision doit être notifiée immédiatement au conjoint survivant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
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Entrée en vigueur le 20 mars 1986
Sortie de vigueur le 5 février 2006
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Décisions5


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 mars 2010, 09-65.917, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles 706-3 du code de procédure pénale et L. 451-1 du code de la sécurité sociale ; […] avait rappelé (p 4 et 5) qu'elle n'avait pas la qualité d'ayant droit au sens de l'article L. 451-1 du Code de la sécurité sociale, ce texte ne visant que les personnes énumérées aux articles L. 434-7 à L. 434-14 du même Code, […] qu'en déclarant irrecevable la demande de Madame X… sans rechercher comme elle y était pourtant invitée si cette dernière remplissait ou non les conditions d'attribution d'une rente au regard des dispositions de l'article 434-13 du Code de la Sécurité Sociale et devait être regardée comme un ayant droit au sens de l'article L 451-1 du Code de la Sécurité Sociale, […]

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  • Accident du travail·
  • Sécurité sociale·
  • Victime d'infractions·
  • Indemnisation de victimes·
  • Employeur·
  • Juridiction pénale·
  • Procédure pénale·
  • Infraction·
  • Indemnisation·
  • Ayant-droit

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 2 décembre 1999, 98-12.254, Inédit
Rejet

[…] Mais attendu qu'après avoir à bon droit rappelé que, selon l'article R. 434-13 du Code de la sécurité sociale, le point de départ de la rente ne peut être antérieur à la date connue avec certitude de la première constatation médicale de l'incapacité générale de travail du conjoint survivant, l'arrêt relève qu'en dehors du certificat médical du 5 mars 1987 qui fait état d'une telle incapacité, les pièces médicales établies au cours de la période de 1982 à 1987 ne font pas état de l'incapacité d'au moins 50 % pendant 3 mois exigée par l'article R. 434-11 du même code ; que la cour d'appel en a exactement déduit que M me Z… ne remplissait pas, avant le 12 janvier 1987, date de son 55 e anniversaire, les conditions pour percevoir au taux de 50 % la rente de conjoint survivant ;

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  • Sécurité sociale, accident du travail·
  • Rente du conjoint survivant·
  • Point de départ·
  • Réversion·
  • Incapacité·
  • Certificat·
  • Conjoint survivant·
  • Rente·
  • Arrêt de travail·
  • Assurance maladie

3Cour d'appel de Montpellier, 27 novembre 2008, n° 07/01496
Confirmation

[…] Maître F conseil de la SA DARVER représentée par monsieur I R, conclut et plaide la confirmation de la décision querellée en ce qu'elle a débouté de ses demandes madame O B en son nom et en sa qualité de représentante légale de son fils H, du fait de l'autorité de la chose jugée. […] Concernant les parents de la victime, dès lors qu'il n'est pas démontré, pas même allégué, qu'ils étaient à la charge de la victime (laquelle avait de plus conjoint et enfant, cf article 434-13 du code de la sécurité sociale), ce qui pouvait leur conférer la qualité d'ayants droit au sens de l'article L451-1 du Code de la Sécurité Sociale, ils sont recevables en leur qualité de partie civile. […]

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  • Partie civile·
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  • Indemnisation·
  • Intimé·
  • Acte
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