Article R434-16 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

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Version14/03/1986
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Version29/12/2002
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Version05/02/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°46-2959 du 31 décembre 1946 - art. 119 C (Ab), Code de la sécurité sociale. - art. R434-17 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. R434-15 (T), Code de la sécurité sociale. - art. R434-15 (V)

Entrée en vigueur le 14 mars 1986

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret 86-383 1986-03-12 art. 2 JORF 14 mars 1986

La limite d'âge prévue au premier alinéa de l'article L. 434-10 est fixée à seize ans.
Cette limite d'âge est portée, selon le cas, à :
1°) dix-sept ans si l'orphelin est à la recherche d'une première activité professionnelle et inscrit comme demandeur d'emploi à l'agence nationale pour l'emploi ;
2°) dix-huit ans si l'orphelin est placé en apprentissage dans les conditions déterminées par le titre Ier du livre Ier du code du travail et si le salaire mensuel qu'il perçoit n'est pas supérieur au plafond de ressources retenu pour l'application de l'article L. 512-3 du présent code ; les avantages en nature et les pourboires sont, le cas échéant, évalués suivant les règles prévues au cinquième alinéa de l'article R. 242-1 ;
3°) vingt ans si l'orphelin poursuit ses études ;
4°) vingt ans si, par suite d'infirmités ou de maladies chroniques, l'orphelin est dans l'impossibilité permanente de se livrer à un travail salarié.
La fraction du salaire annuel de la victime, prévue au deuxième alinéa de l'article L. 434-10 est fixée, pour chaque orphelin de père ou de mère remplissant les conditions requises à 15 p. 100 dans la limite de deux orphelins et à 10 p. 100 au-delà de deux.
Cette fraction est fixée à 20 p. 100 si l'enfant est orphelin de père et de mère lors du décès de la victime ou postérieurement à ce décès.
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Entrée en vigueur le 14 mars 1986
Sortie de vigueur le 29 décembre 2002
3 textes citent l'article

Commentaires2


Mme Typhanie Degois · Questions parlementaires · 2 octobre 2018

En effet, si l'article 53 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2002 prévoyait que ces nouveaux taux seraient applicables aux décès survenus à compter du 1er septembre 2001, le décret d'application n° 2002-1555 du 24 décembre 2002, modifiant les articles R. 434-3, R. 434-11 et R. 434-16 du code de la sécurité sociale a prévu quant à lui que les ayants droit des victimes seraient indemnisés selon les nouveaux taux si leur conjoint était décédé après le 31 décembre 2002. […] A l'aune de ces difficultés d'applicabilité, l'article 87 de loi de financement de la sécurité sociale pour 2008 a permis de clarifier la situation en indiquant que, […]

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M. André Diligent, du group UC, de la circonsciption: Nord · Questions parlementaires · 16 octobre 1986

André Diligent demande à M. le ministre des affaires sociales et de l'emploi de bien vouloir lui préciser quelles mesures le Gouvernement envisage de prendre visant à reporter de 16 à 18 ans, pour tenir compte de la prolongation de la scolarité, […] en cas d'apprentissage, de pouvoir cumuler la rente orphelin avec ses revenus. […] -La rente d'ayant droit attribuée, en application de l'article L. 434-10 du code de la sécurité sociale, aux enfants légitimes, […] date limite de la scolarité obligatoire, c'est-à-dire jusqu'au moment où l'orphelin peut commencer à subvenir à ses besoins. […] Par ailleurs, aux termes de l'article R. 434-16-2° du code de la sécurité sociale, […]

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Décisions35


1Cour d'appel de Paris, 8 janvier 2009, n° 07/01221
Confirmation Cour de cassation : Cassation

[…] Qu'il y a lieu de considérer que l'article R 434-16 du code de la sécurité sociale issu du décret du 14 mars 1986 prévoyait, en effet, que ' la limite d'âge prévue au premier alinéa de l'article L 434-10 est fixée à 16 ans.

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2Cour d'appel de Paris, 14 juin 2007, n° 05/01013
Confirmation

[…] Sur ce point, elle précise que la modification du taux de la rente des orphelins a été intégrée dans l'article R.434-16 du code de la sécurité sociale par le décret n° 2002-1555 du 24 décembre 2002 pris en application de la loi de financement de la sécurité sociale et que selon la propre analyse de la Caisse nationale d'assurance maladie ,résultant de la circulaire n°46-2003 du 2 avril 2003, on doit considérer que le taux de 25% est applicable depuis le 31 décembre 2002.

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3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 22 juillet 1993, 91-11.749, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles L. 434-10, L. 451-1, R. 434-16 du Code de la sécurité sociale ; […]

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